
APPEL À LA MOBILISATION GÉNÉRALE DU PEUPLE FRANÇAIS CONTRE LA TYRANNIE
Préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »
CHAPITRE 1 : BAS LES MASQUES
Citoyennes et Citoyens de la France ! La Patrie est en danger.
La criminalisation permanente des individus que nous sommes, par les structures de l’État et les médias, est constitutive de tyrannie.
Une des chaînes de la propagande vient d’annoncer que désormais le Procureur de la République pourra poursuivre pour « mise en danger de la vie d’autrui » sans tenir compte du fait que ce délit, pour être caractérisé, se doit d’être fondé sur des preuves cumulatives…
Autre exemple, le projet de loi donnant les pleins pouvoirs au chef de l’État et son Premier ministre pour une période indéterminée, par pérennisation de l’état dit « d’urgence sanitaire » ; et qui sera voté en ce début d’année 2021.
Doit-on parler de la chaîne désormais interminable des confinements dont nul ne peut dire aujourd’hui quand l’actuel gouvernement entend y mettre fin ?
Le chef de l’État et son gouvernement s’essuient les pieds sur le Droit Républicain comme sur un paillasson.
Il faut à présent mettre l’État hors d’état de nuire au peuple français.
Il faut à présent mettre en demeure les structures de l’État de faire cesser le trouble manifestement illicite infligé à la Nation par son gouvernement.
Ce trouble porte le nom que la République lui a donné en se constituant. Ce nom est « la tyrannie ».
« L’urgence Sanitaire » est en train de devenir une maladie chronique de la République.
Le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d’État au nom de la Covid ; et s’apprête à instituer la tyrannie comme un avatar de la République, à l’insu du peuple français.
Il convient de rappeler que l’âge moyen des décès attribués à la Covid est de 84 ans. Que le virus s’attaque donc, aux dires des statistiques, à des personnes très âgées ou sous le coup de pathologies respiratoires graves et autres maladies mortelles comme le cancer… Dans certains cas, certes, et nul ne le conteste, ce virus aggrave des pathologies multiples ! Mais n’est-ce pas le cas pour n’importe quel virus ?
Aujourd’hui, sur le site officiel du ministère de la Santé, on peut lire 71 342 décès Covid pour 65 millions de Français, cependant cela ne veut pas dire mort de la Covid-19. Il y a d’ailleurs bien des questions sur les causes effectives de décès (mort du ou avec la Covid) pour permettre de calculer le taux de mortalité réel attribués à la Covid: cela représente 0,11% de mortalité. Le taux de survie à la Covid-19 est donc objectivement de 99,89 % (basé sur une cause de mortalité non confirmée).
C’est sur cette base statistique que l’actuel gouvernement entend, au mépris de la Constitution, du bloc de constitutionnalité, et des principes généraux du Droit, priver les citoyennes et citoyens français de leurs droits imprescriptibles, et donner les pleins pouvoirs au chef de l’État et son gouvernement pour une période indéterminée.
Par l’utilisation du système de Kelsen, la Constitution assure le respect de la démocratie en empêchant le législateur de promulguer des lois contraires à celles contenues par les textes fondateurs ; lesquels sont l’expression de la souveraineté du peuple. Ce point est fondamental.
Tout en haut de la pyramide de Kelsen , on ne trouve pas « l’urgence sanitaire » (concept inconnu au bataillon).
Ni, encore moins, « le principe de précaution » !
On trouve :
1 – La Constitution du 4 octobre 1958, qui énonce les principes juridiques et politiques fondateurs de la 5 ème République. Elle définit le rôle des différents organes étatiques, et proclame les libertés fondamentales.
2 – Le bloc de constitutionnalité, qui est constitué de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; auxquels s’ajoute la Charte de l’environnement de 2004, ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Exemples : la liberté d’association, le respect des droits de la défense, etc.
Depuis le 16 Juillet 1971, ces principes ont valeur constitutionnelle.
Il s’agit de grands principes qui sont validés par le Conseil constitutionnel dans le cadre de son activité de contrôle du respect de la Constitution.
Exemples : le droit au respect de la vie privée, la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre, de travailler, le principe de continuité du service public… etc.
Le Conseil constitutionnel établissant et ajoutant ainsi une valeur matérielle à la valeur formelle de la Constitution.
La Constitution de 1958 est une norme suprême qui orchestre l’organisation des pouvoirs publics.
Elle reprend la définition de la démocratie de Lincoln dans son article 2, et assure par-là l’établissement et la garantie de l’autonomie du peuple et de sa souveraineté.
Autre point fondamental : dans son article 5, la Constitution de 1958 établit que le rôle du président de la République n’est pas de gouverner mais bien de présider.
Il doit être la clef de voûte du système institutionnel et politique français. C’est au président de la République qu’il incombe de veiller au respect de la Constitution, d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; enfin de garantir l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale. Le président de la République est donc le veilleur ; la sentinelle du peuple !
C’est pourquoi, il est aussi le chef des armées.
Son rôle est d’être le garant de la pérennité des droits et des libertés fondamentales, ainsi que de l’indépendance de l’autorité judiciaire et la séparation des pouvoirs.
Son rôle n’est pas de passer outre le droit républicain, et d’utiliser la Constitution contre sa Lettre et son Esprit pour imposer au peuple une gouvernance contraire aux principes et aux lois édictées par cette même Constitution.
En agissant ainsi depuis le début de son mandat, et en instrumentalisant gouvernement met, le Parlement, les Conseils d’Etat et Constitutionnel à des fins présidentialistes et totalitaires, l’actuel président de la République a failli aux obligations élémentaires pour lesquelles est élu un président de la cinquième République. Il doit donc être destitué.
Il convient également de rappeler :
Que ce que l’on a nommé « la seconde vague » à l’encontre de toutes les connaissances scientifiques actuelles, correspond à une augmentation des personnes testées positives et non à un accroissement de ladite « pandémie ».
Que contrairement à ce qui est affirmé par le gouvernement, les personnes testées positives dans leur très grande majorité ne présentent aucun symptôme de la maladie ou guérissent spontanément.
Qu’être testé positif ne signifie pas être malade et que le confinement de personnes asymptomatiques ou en bonne santé est une aberration scientifique nuisible à la santé individuelle et collective.
Il est de même patent qu’à bien des égards, un confinement abusif peut réunir par les troubles psychologiques et pathologiques en découlant, les éléments permettant de caractériser une « mise en danger de la vie d’autrui ».
Que les plus grands spécialistes français en la matière, les plus publiés et salués mondialement pour leurs travaux, et ceux ayant obtenus les meilleurs résultats dans le traitement de la maladie sur le terrain, sont littéralement persécutés, au motif qu’ils émettent un point de vue divergent.
Que les traitements et soins qu’ils ont mis au point et expérimentés avec succès sont systématiquement contestés voire interdits sans motif scientifique avéré.
Compte tenu de la personnalité et des relations de certains décideurs, il est de suspicion légitime aujourd’hui de considérer que l’interdiction de certains médicaments aurait pu avoir été prise au détriment du peuple français, pour favoriser certains intérêts particuliers. Ce dernier point pourrait facilement être mis à jour par une enquête impartiale.
Il faut souligner que le « conseil » dit « scientifique » ainsi nommé et coopté arbitrairement par le gouvernement, n’a de « scientifique » que le nom.
Aucun de ses membres n’est fondé à contester les travaux des plus grands virologues français ayant mis en place avec succès des protocoles de soins enrayant la pandémie.
Il convient de s’indigner par ailleurs que certains membres du « conseil » dit « scientifique » soient en lien d’intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques ayant pour objectif la diffusion des remèdes et vaccins que le gouvernement veut désormais imposer à toutes les Françaises, et les Français, sans avoir aucune garantie sur leur degré d’efficience et de nocivité.
Il faut établir que, de ce fait, aucun élément probant ne justifie ni la mise en cause des Libertés Fondamentales, ni la mise en place des mesures liberticides diligentées de manière arbitraire par l’actuel gouvernement.
Dire que la rupture d’Égalité et la privation des Libertés Fondamentales doit être considéré comme un abus de droit caractérisé.
Que si le pouvoir discrétionnaire sort des limites fixées par la Constitution, il devient un pouvoir arbitraire.
La liberté prime et l’exception doit être justifiée par des éléments incontestables et probants. Dans le cas contraire, l’exception au Libertés Fondamentales doit être considérée comme un abus de pouvoir caractérisé. Dans un système juridique voué à la présomption d’innocence, on ne peut accuser la liberté sans lui accorder le bénéfice du doute ! Surtout au nom d’un principe aussi subjectif que le principe dit « de précaution ».
Ce que l’actuel gouvernement de la France institue progressivement sous couvert d’urgence sanitaire, n’est ni plus ni moins qu’une atteinte coupable au devoir républicain de séparer les pouvoirs et de garantir les droits.
Article 16 de la Déclaration des Droits de L’Homme et du citoyen de 1789 :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution. »
En détournant de leur objet les mesures prétendument sanitaires, Il s’agit bien de l’instauration d’un régime de type répressif, incompatible avec notre démocratie pluraliste.
Il s’agit, in concreto, de l’institution par excès de pouvoir, d’un régime totalitaire.
Il s’agit bien de Totalitarisme.
Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme.
Ces droits sont: la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
La verticalisation de l’autorité républicaine corrompt ici son objet au point qu’elle transforme la puissance publique en puissance oppressive. Ce qui contredit l’Esprit et la Lettre même de la constitution de1958.
La République est donc frappée de caducité ; annulée par l’exercice totalitaire du pouvoir que pratique aujourd’hui l’Exécutif qui supprime tous les droits fondamentaux et s’approprie tous les pouvoirs, met par voie de conséquence le peuple français en situation d’oppression.
La Puissance Publique s’emparant du « Bien Public », il s’agit bien d’un coup d’État du gouvernement contre la Nation.
Les citoyennes et citoyens de France subissent ainsi l’oppression de leurs représentants.
Se cacher derrière le principe « d’état d’urgence », n’autorise pas le détournement de la Constitution à des fins totalitaires.
La France n’ayant point de Constitution au terme de l’article 16, elle subit de facto « l’oppression » du gouvernement.
Au terme de l’article 2, il est du droit constitutionnel du Peuple Français, donc de son devoir, de « résister à l’oppression » par une désobéissance civique.
Il est également du droit et du devoir de la représentation nationale de déclencher le protocole de destitution du président de la République au terme de l’article 3 de notre Constitution ainsi que de l’article 68.
De même, et si de besoin, il est du devoir de l’armée française pour assurer la « sûreté » du peuple français (article 2) , de procéder à la mise à pied des auteurs du coup d’État – c’est-à-dire de l’actuel gouvernement ; et ce, afin de rétablir le droit républicain.
Reste à mettre en exergue le mensonge d’État pour justifier la procédure de destitution.
Après des atermoiements sans précédent pendant lesquels on a menti aux Françaises et aux Français, on utilise le tout nouveau concept « d’urgence sanitaire » sur des bases contraires aux premiers mensonges, pour imposer désormais un pouvoir totalitaire.
La France ne peut pas devenir un gouvernement totalitaire parce que 0,11% de ses personnes âgées auraient succombé à un nouveau virus.
Surtout lorsqu’on s’apprête à utiliser les plus fragiles de ces personnes âgées comme cobayes pour tester de nouveaux genres de vaccins.
Le temps presse.
Nous sommes en train de vivre un véritable coup d’État progressif sans précédent, visant à se draper dans un consentement populaire obtenu frauduleusement par le mensonge et la peur.
Les jours de la République sont comptés. Nous devons agir vite. La Patrie est en danger.
CHAPITRE II : APPEL À LA MOBILISATION DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE
Du manquement à l’éthique de la considération aux mensonges du gouvernement.
« Aussi bien, par les temps corrompus que nous vivons, me bornerai-je à te recommander, pour commencer, de ne te consacrer à l’action, ni tout entier, ni toujours, mais de réserver à la considération une partie au moins de toi-même, de ton cœur, et de ton temps ».
Bernard de Clairvaux, De la considération, cité par Corine Pelluchon dans Ethique de la considération, Seuil.
1- Comment l’Etat a failli dans son devoir de protection de la santé individuelle et publique.
L’Etat est à la fois le garant de la santé individuelle et publique.
Le droit à la santé est un droit fondamental, c’est une liberté publique (préambule de la Constitution de 1946).
L’Etat est le débiteur de ce droit ; il est en conséquence, tenu d’exécuter cette obligation en toutes circonstances, et en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires à sa réalisation.
Le problème touchant au manque d’équipements médicaux et en particulier aux carences de masques, de gels , de médicaments appropriés, etc., pouvait se justifier par l’effet de surprise de la crise épidémique.
En revanche, le mensonge ne peut en aucun cas se justifier dans la gestion de la crise ; laquelle a fait l’objet, incontestablement, d’une gestion politique et non d’une gestion sanitaire rationnelle s’appuyant sur des bases scientifiques
Pour protéger la santé des Françaises et des Français, on a cru bon de créer à la va vite, un conseil dit « scientifique » pour conseiller le prince dans ses décisions sur la gestion de ladite « Pandémie »…
On se demande bien pourquoi créer une telle entité sans même en référer aux représentants du peuple !
Sauf, bien sûr, à vouloir créer un appareil cautionnaire aux ordres de l’État visant à justifier de ses décisions et lui servir de couverture.
Le conseil dit « scientifique » n’a cependant jamais été capable d’apporter des réponses cohérentes, face aux contradictions de la gestion gouvernementale.
Or, il est remarquable de constater que le gouvernement disposait déjà, avant l’épidémie, d’experts autorisées et d’institutions sanitaires qui veillent en permanence sur la santé des Françaises et des Français.
Ledit « conseil scientifique » n’avait donc aucune raison d’être : et encore moins d’exister.
Il s’est substitué de manière arbitraire, c’est à dire contraire au droit républicain, à l’expression de la souveraineté du peuple français.
Ce qu’interdit l’article 3 de notre Constitution.
Le conseil scientifique est donc un organe illégitime et complice des mensonges du gouvernement.
L’on peut se contenter de deux exemples qui démontrent à la fois la complicité et l’incompétence du « conseil scientifique ».
Le silence de ce « conseil » sur une étude présentée comme scientifique dans un journal de référence internationale et qui s’est par la suite révélée fausse.
Cette fausse étude qui, pourtant, a servi au gouvernement dans sa prise de décision, montre l’inutilité du conseil qui aurait dû l’identifier.
En effet, ce n’est pas le conseil scientifique qui a le premier alerté l’opinion publique sur le caractère fallacieux de l’étude du Lancet.
Ce sont des gens courageux issus du monde médical qui, avec force, ont alerté les citoyennes et citoyens de France. Ils sont actuellement poursuivis et parfois sanctionnés pour avoir dit la vérité. Tandis que le conseil scientifique, lui, a été maintenu pour avoir couvert un mensonge sous l’égide du gouvernement.
– or une fausse étude , retirée ensuite par le journal qui l’avait publiée a bien servi de source à la décision gouvernementale.
Ladite « étude » a notamment été citée par le ministre de la Santé devant la Représentation Nationale, comme justifiant des mesures dites « sanitaires » imposées au peuple français.
Et cela, sans que le conseil scientifique ne puisse aider le gouvernement à faire une lecture juste des études parues.
– ce n’est pas non plus le « conseil scientifique » qui a attiré l’attention du gouvernement sur un médicament introduit sur le marché, jugé nocif par la suite, et notamment par l’OMS : le Remdesivir.
Au contraire, dans le même temps, ledit « conseil scientifique » a cautionné toutes les décisions politiques ! Notamment celle, absurde, d’interdire aux médecins la prescription d’hydroxychloroquine dans les traitements anti-Covid, jusqu’à faire retirer ce produit de la vente ; condamnant ainsi nombre de patients à un déficit de soins, donc de santé.
Nombre qu’il appartiendra , bien entendu, à une enquête parlementaire de déterminer.