La presse-people, une des plus vendue en France, use de diverses méthodes pour obtenir les scoop les plus scandaleux sur les stars.
Celles-ci se plaignent souvent que la presse-people fait entrave à leur vie privée.
Nous avons alors étudié les 3 méthodes principales : les photos-volées (paparazzi), les fausses photos-volées et les arrangements, et cherché à savoir quand est-ce que la liberté d’expression, invoquée par la presse à scandale, interférait sur le respect de la vie privée.
Nous avons ausi voulu savoir à qui profitait cette presse (star, magazine ou lecteur ?).
Les apparences sont parfois trompeuses…. et la morale est souvent bafouée lorsqu’il s’agit de business……
Introduction :
Gala, Ici-Paris, France Dimanche, VSD, Voici, Paris-Match, Public,...
Tout ces noms vous disent bien quelque chose, peut-être même les lisez-vous sans oser l’avouer, mais ne vous inquiétez pas vous n’êtes pas seul…
Entre sept et huit millions de personnes, majoritairement des femmes, lisent chaque semaine la presse people.
Cette presse est incontestablement la plus lue et la plus vendue.
Mais depuis quelque temps la guerre judiciaire qui oppose les stars aux magazines à sensation redouble d’intensité car la presse people est au centre d’un problème éthique.
Effectivement, les paparazzi, pour obtenir leur scoop disent travailler au nom de la liberté d’expression mais s’opposent alors au respect de la vie privée.
C’est sur cette opposition que notre intérêt s’est porté et nous avons donc voulu approfondir cette problématique, à savoir si la liberté d’expression interfère sur le respect de la vie privée et quelle valeur doit primer sur l’autre ?
Nous ne nous attendions pas à tant de surprises.
Pour tenter de répondre à cette question nous avons voulu analyser trois cas : un où la liberté d’expression aurait été vraiment bafouée, un second où la vie privée n’aurait pas été respectée et un dernier plus neutre et se situant au milieu des deux autres extrêmes.
Nous avons alors cherché des exemples dans la presse à scandale, illustrant chacun de ces cas. Nous en avons trouvé en abondance où le respect de la vie privée a été entravé.
Cependant, du côté de l’irrespect de la liberté d’expression toutes nos recherches sont restées vaines (précisons bien que nous restons dans le domaine de la presse à scandale).
Nous avons par contre découvert au fil de notre quête d’exemples qu’il existe principalement trois différentes sortes de reportage dans la presse people, où les lois (sur la vie privée et de la liberté d’expression) sont interprétées différemment par chacun.
Nous avons alors décidé de prendre comme exemples trois cas illustrant ces trois différentes manières de faire et voir de quelle façon les deux règles interviennent.
Il faut préciser qu’il existe d’autres méthodes de travail intermédiaires que nous n’étudierons pas car les trois manières choisies sont les plus représentatives du métier.
Nous nous baserons sur le droit français.
Nous voulions aussi demander l’avis de diverses personnes concernées par notre sujet : avocats, vedettes, photographes, mais beaucoup de nos requêtes sont restées sans réponses
Définitions :
1. Paparazzi
Les paparazzi sont des journalistes photographes qui traquent les stars.
Ils agissent à leur insu et à celui de leur argent.
Le mot “paparazzo” a été inventé par Federico Fellini en 1959 dans son film Dolce Vita.
Il s’agit du nom d’un personnage toujours en chasse d’images des célébrités (biblio n.15). Certains travaillent pour leur propre compte et vendent leurs informations au magazine le plus offrant alors que d’autres sont employés par un journal (biblio n.1)
2. Presse people
La presse people, dont nous n’avons trouvé aucune définition (pas même historique), regroupe les magazines spécialisés dans le traitement de la vie privée des personnalités.
Elle est une des catégories de presse les plus vendues.
Ces publications ont vécu une renaissance au milieu des années 90 sous l’influence d’un groupe de presse allemand qui a redynamisé l’actualité des célébrités en misant sur son caractère privé. En France la presse people est une des plus vendues (biblio n.13).
3. Morale
La morale est la théorie qui juge ce qui est bien ou mal et ainsi soumet l’homme à des règles (devoirs) en vue du bien.
Elle fixe dans les normes, les buts de l’action humaine pour une société donnée.
En effet la morale est, de nos jours, particulière, elle dépend encore de l’époque et de la société.
Chaque culture a sa propre morale car chacun a une idée différente de ce qui est bien et mal.
Mais on recherche des règles valables de façon absolue, qui seraient basées sur la vraie morale en quelque sorte.
Le problème est de savoir ce qui peut nous permettre de déterminer ce qui est bien de façon absolue.
Cette recherche renvoie à la réalité des diverses approches du bien et du mal que l’on rencontre dans les différentes sociétés de notre monde.
Pour commencer, il faut d’abord chercher la vérité commune à tous les hommes, c’est-à-dire sur ce qu’est l’homme en profondeur, par delà de ce qui différencie les civilisations.
Pour prétendre cela il nous faut admettre qu’il existe une nature humaine commune à tous.
C’est sur cette nature qu’il faut se baser pour établir les différentes règles qui coïncident à la vraie morale et non à celles dictées par chaque peuple.
Ce sont les actions de l’homme en rapport avec cette morale qui lui donne sa dignité.
Inversement toutes les actions qui vont à l’encontre de ces règles par lesquelles l’être humain affirme sa dignité peuvent être considérées comme perverses et interdites par la vraie morale.
Cette idée est en partie à la base de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, par conséquent, de la Convention de la Cour européenne des Droits de l’homme (à laquelle nous ferons allusion dans notre étude, voir définitions 7b pour le respect de la vie privée et 8b pour la liberté d’expression) (biblio n.5 et 16).
4. Ethique
L’éthique concerne les mœurs, elle est souvent synonyme de morale mais là ou la morale prescrit ce qu’il faut faire et ne pas faire, l’éthique désigne plutôt la réflexion sur les raisons d’être de ces prescriptions.
Elle dit moins ce qu’il faut faire qu’elle ne dit pourquoi il faut le faire ou pas.
L’éthique est une sorte de réflexion philosophique qui aide à réfléchir sur les attitudes à adopter, elle est un peu la science de la morale, l’art de diriger la conduite selon la morale, selon ce qui doit être considéré comme bien de façon absolue.
L’éthique adapte ses règles à l’évolution de la science ou des domaines concernés (ici le journalisme) et, de manière plus générale à l’évolution des mœurs dans une société et une époque donnée.
En ce sens, l’éthique fait perdre à la morale sa dimension absolue, et la réduit à un élément adaptable.
En effet la morale s’adapte à une situation par l’éthique qui précisera quelle règle moralement reconnue prime dans chaque cas.
L’éthique sert ainsi à déterminer quelle valeur morale est plus importante et de cette façon règle les conflits entre ces différentes valeurs. (biblio n.4 ; 5 ; 6).
5. Déontologie
Ensemble des lois et des devoirs fixés qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public (biblio n.16).
Elle se réfère à la morale et en sous-tend la pratique.
6. Ethique
Depuis 1970, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe mais aussi d’autres instances comme le Parlement européen (Résolution du 16 septembre 1992 sur la concentration des médias et le pluralisme des opinions) ont demandé l’élaboration de codes déontologiques du journalisme.
Cependant, les textes existant en la matière n’ont pas une portée internationale suffisamment étendue et leur efficacité pratique reste donc très limitée.
Les ressortissants des différents États membres du Conseil de l’Europe partagent de plus en plus les mêmes ressources médiatiques à l’intérieur d’un espace informatif européen commun. Par conséquent, l’Assemblée recommande aux Etats d’adopter une déclaration sur l’éthique du journalisme, selon les lignes directrices de la Résolution 1003 (1993) et de promouvoir l’application de ces principes de base dans les États membres du Conseil de l’Europe.
Cette Résolution regroupe la ligne de conduite qu’un journaliste devrait suivre mais n’a pas de grande valeur juridique (biblio n.7).
7. Respect de la vie privée
A) Droit Français :
Le droit au respect de la vie privée comprend cinq composantes : la liberté du domicile, le droit au secret (par exemple : inviolabilité des correspondances, protection des informations nominatives, secret médical, secret des pratiques religieuses,), le droit à une vie familiale normale, le droit au respect de sa vie sexuelle et sentimentale, le droit à l’image (biblio n.8).
– Au niveau civil :
Le droit au respect de la vie privée est clairement reconnu en France depuis la loi du 17 juillet 1970 devenu l’article 9 du code civil : “ Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ”
– Au niveau pénal :
Il est également possible de demander réparation devant les juridictions pénales sur différents fondements, à titre d’exemple : délit de violation de domicile sanctionné par l’article 226-15 du code pénal.
B) En droit communautaire :
Le respect de la vie privée est protégé par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme :
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui. Textes applicables à la vie privée et à l’intimité de la vie privée.
8. Liberté d’expression
A) En droit français
La liberté d’expression est protégée par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
Article 10 : “nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”
Article 11 : “la libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l’homme, donc tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi”
B) En droit communautaire
La liberté d’expression est protégée par les articles 9 et 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme :
Article 9 : “Liberté de pensée, de conscience et de religion“.
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 10 : “liberté d’expression“.
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considérations de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Deux lois qui se confrontent à la Convention Européenne
La liberté d’expression et le respect de la vie privée sont deux droits reconnus et garantis mais qui s’affrontent et se confrontent.
La liberté d’expression contient des devoirs et des responsabilités dans le sens où quiconque exerce la liberté d’expression assume en même temps les responsabilités que cette liberté comporte. Il en résulte, de manière générale, des implications pour la pratique des médias, et que l’on retrouve dans sa déontologie.
La liberté d’expression est soumise à des limites qui sont spécifiques à l’article 10 lui-même, comme sur l’objet qui nous intéresse : “l’exercice de ces libertés peut être soumis à certaines formalités, conditions restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constitue des mesures nécessaires, dans une société démocratique à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ou pour empêcher la divulgation d’information confidentielles“. Mais les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation sur ces limitations (ce qui peut déconcerter dans l’analyse de la Cour européenne).
Le journalisme doit s’exercer au service de la liberté d’expression qui comprend aussi le respect de la vie privée.
C’est le centre du conflit virtuel entre les deux lois.
Chaque droit et liberté est affirmé mais chacun d’eux est susceptible de l’imiter l’autre et d’être limité par l’autre.
Il y a en fait une double contrainte, un double conflit : d’une part la clause d’exception de l’article 10.2 et d’autre part l’article 8.1 qui impose à l’Etat de prendre les mesures nécessaires à la protection de réputation des personnes relevant de sa juridiction.
Pour tenter d’éclaircir ce conflit il est nécessaire de clarifier ce que l’on entend par vie privée. Mais les contours du droit à la vie privée sont flous et incertains.
De plus il n’y a pas de hiérarchie des priorités car nous avons deux objets fondamentaux.
L’Etat doit alors trouver un juste équilibre entre les deux droits de la Convention mis en cause (biblio n.14).
La France est l’Etat où le respect de la vie privée est le plus protégé juridiquement en Europe.
9. Les trois principales méthodes de la presse people
Pour essayer de trouver quel droit prime sur l’autre, nous allons étudier les trois manières principales dont la presse à scandale à recours pour obtenir ses photographies et informations qui la rendent si célèbre, comme nous l’avons expliqué dans les repères méthodologiques :
A) Arrangement entre la vedette et le magazine :
La première méthode utilisée dans la presse people est normalement un contrat établi entre le magazine et la vedette par une agence, celle-ci servant d’intermédiaire.
Les célébrités elles-mêmes choisissent leur agence, à qui la plupart du temps elles restent fidèles, et contrôlent ainsi les reportages qui sont faits sur elles et que l’agence se chargera de vendre au magazine.
Dans ce cas la presse people paye son reportage à l’agence ou parfois directement à la star, la plupart du temps pour des événements majeurs comme mariage ou autres cérémonies.
Ce sont souvent les personnalités les plus célèbres qui préfèrent traiter directement avec les magazines, sans passer auparavant par une agence.
Cette première méthode est donc un arrangement à l’amiable entre les deux intéressés.
Chacun recevra un montant contractuel fixe ou un pourcentage des bénéfices, dans la plupart des cas la moitié revient à la star.
Les prix varient entre 200.000 et 2 millions d’euros et dépendent du niveau de notoriété et du sujet qui occupe les reportages, les plus chères étant ceux concernant la vie familiale : mariage, divorce, naissance,.alors qu’au bas de l’échelle nous retrouvons les soirée VIP ( very important people).
L’exclusivité fait aussi beaucoup dans le prix.
B) Paparazzi et photos volées :
La deuxième méthode est celle des photos volées.
Pour vendre, il faut du sensationnel, de l’inédit et du scandale.
Dans ce cas les magazines sollicitent des paparazzi professionnels et aucune négociation n’a lieu avec la star photographiée à son insu.
Les magazines font aussi appel à des agences photos, pour qui travaillent plusieurs paparazzi, à qui ils payent leur scoop souvent plus de 45.000 euros.
Les paparazzi sont prêts à tout pour obtenir LA photo qui fera vendre le plus d’exemplaires.
Ils déploient plusieurs techniques pour arriver à leurs fins : comme par exemple, fouiller dans les poubelles, se déguiser, soudoyer des facteurs ou autres commerçants.
Ils vont même jusqu’à la filature afin de trouver plus d’informations.
Ils travaillent la plupart du temps avec des informateurs de toutes sortes (allant du portier d’hôtel, au relations personnelles de la vedette) à qui ils achètent des renseignements.
Les prix des indications varient entre 10.000 et 50.000 euros.
Il est important de préciser que vendre une information n’est pas un délit, ces informateurs ne peuvent donc pas être attaqués puisque rien dans la loi n’est prévu contre eux.
Une fois les clichés pris, le paparazzi les propose à l’éditeur, qui choisit la photo la plus parlante par rapport à l’article.
La transaction de la vente ne se fait pas à n’importe quel prix.
Cela dépend de la notoriété de la vedette et surtout de ce que montre la photo.
Le prix de base pour le cliché de quelqu’un relativement peu connu ne dévoilant rien du tout (par exemple en train de marcher dans la rue) est d’environ 300 euros, mais les prix augmentent ensuite très vite pour atteindre plusieurs milliers d’euros.
C) Fausses photos volées où fausses paparazzades :
La troisième manière de faire dans la presse people est la fausse photo volée.
A savoir fausse paparazzade.
Il s’agit de star qui font leur promotion avec la complicité du magazine en mettant toute une histoire en scène pour faire croire à une paparazzade (équivalent à la deuxième méthode expliquée plus haut).
Les photos sont un peu floues et mal cadrées et semblent ainsi être prises à l’insu des vedettes, pour donner l’illusion au lecteur d’entrer dans leur intimité, de voir des inédits, puisque c’est ce qu’il attend et ce qui fait vendre.
Cependant il s’agit en fait d’un arrangement entre le magazine et la vedette et non de photos volées.
Pour cela, soit le photographe fait appel à la star et, fréquemment, ne lui demande pas seulement de feindre une photo intime mais, tellement ce procédé marche bien, de simuler une scène (le plus souvent une histoire d’amour) contre rémunération, soit la vedette en quête de publicité contacte elle-même un magazine pour une fausse paparazzade.
Ces reportages se repèrent par le fait qu’ils sont très flatteurs et complaisants pour la célébrité. D’après les statistiques 30% des histoires d’amour sont ainsi fabriquées de toutes pièces. (biblio. n.2)
Analyse :
1. Arrangement entre star et magazine :
Un des plus grand “coup” de ce système fut le reportage effectué par le magazine Hola sur le second mariage de la star française Jean-Paul Belmondo qui épousait Natty, le 29 Décembre 2002.
Le magazine fit un de ses plus gros chiffres d’affaires en obtenant l’exclusivité du mariage.
Belmondo a choisi pour couvrir l’événement ce magazine français, comme seul témoin de la presse.
Comme nous l’avons mentionné dans la définition de cette méthode, un contrat avait été préalablement établi entre la vedette et le magazine.
Dans ce cas sans l’intermédiaire d’une agence de presse. (biblio n.2)
Jean- Paul Belmondo a accepté de se faire interviewer et photographier dans la plus grande intimité de son mariage pour la somme de 100.000 euros.
En échange, les photographes ont, à leur tour, établi plusieurs clauses.
En tout premier, bien entendu, l’exclusivité de toute la cérémonie.
Des dispositions devaient aussi être prise contre d’éventuels paparazzi extérieurs qui viendrait briser l’exclusivité du contrat, en vendant des photos volées à des magazines concurrents.
Le photographe a le droit de jouer le metteur en scène durant toute la durée du contrat, c’est-à-dire qu’il peut placer les convives en fonction de la photographie voulue, ou encore, dire aux invités de paraître naturels pour conserver une ambiance intime.
Pour ce prix le magazine a pu également négocier la longévité de cet événement, celui-ci débutant la veille de la cérémonie, afin d’obtenir des clichés de la préparation du mariage et finissant à la fin du banquet.
Grâce à ce contrat, Hola consacra plus de 35 pages de cet événement dans un seul de ses magazines et obtenu ainsi de grands bénéfices.
Malgré les dispositions prises pour assurer l’exclusivité, deux demi-douzaines de gardes du corps étaient présents pour empêcher les autres photographes de prendre des clichés.
Un des invités au mariage a pris des clichés de la cérémonie qu’il a vendu à l’un des autres célèbres magazines de presse people, Paris-Match.
Il n’y eu aucune poursuite judiciaire de la part de Hola envers Paris-match et le magazine n’a pas, non plus, demandé de dédommagement à Jean-Paul Belmondo car les deux-trois photos parues ne rivalisaient pas avec une couverture et 35 pages consacrées à ce sujet.
La star n’a pas non plus attaqué Paris-Match car le coupable n’était pas un paparazzi mais un membre du clan Belmondo. (biblio n.2)
Dans ce cas, la vie privée est respectée.
L’intimité n’est pas violée car tous les reportages et photographies sont réalisés avec l’accord de la star qui a vendu elle-même ce moment de sa vie familiale.
Son droit à l’image ainsi qu’à une vie familiale et sentimentale normale est alors respecté.
Pour la liberté d’expression, il n’y a également aucune violation, ni même de restriction car toutes les informations divulguées ne sont plus confidentielles, vu que la vedette les a elle-même vendues.
Le droit du journaliste à la liberté d’expression est juridiquement respecté par le contrat établi.
2. Paparazzi et photos volées :
Un exemple qui a fait beaucoup de bruit est celui de la journaliste Claire Chazal, présentatrice du 20-Heures de TF1, qui a intenté un procès au journal Voici pour des propos et quelques photographies volées parues à la une du magazine.
Les faits la concernant : Claire en vacances, Claire amoureuse, Claire avec son fils ou encore Claire enceinte…
Toute couverture sur elle est synonyme d’une bonne recette pour la presse people !
Depuis presque 10 ans, elle présente le journal de 20 heures.
Les procès à l’encontre de magazines à scandale fusent, car elle est devenue la cible préférée des paparazzi.
Dans 99% de ces affaires elle gagne le procès ce qui lui rapporte en moyenne 7.000 euros nets d’impôt à chaque fois.
Le cas qui a fait le plus de bruit fut un procès qu’elle intenta à cause de photos volées d’elle à moitié dénudée, sur la plage durant ses vacances en Corse, publié par Voici en août 2003.
Il s’agit là du travail d’un paparazzi qui a pris ces photos à l’insu de Claire Chazal (biblio : n.3, 14 et 18).
Claire Chazal, à la parution des photos, s’est retournée contre Voici et a porté plainte pour atteinte à sa vie privée.
Elle s’est alors retrouvée au tribunal face au magazine et a gagné son procès sans aucun problème.
Pour juger les photos illégales, il a fallu d’abord déterminer si les clichés et les propos appartenaient à la vie privée ou professionnelle.
En effet, s’ils étaient jugés comme appartenant au métier de Claire Chazal, les informations n’auraient plus été confidentielles et l’atteinte à la vie privée n’aurait plus été considérable.
Dans ce cas les photos portant sur l’intimité de la présentatrice n’avait aucun rapport avec sa vie professionnelle.
Voici n’a d’ailleurs émis aucune objection à son accusation sachant que, pour obtenir ce qu’il voulait, il avait violé le droit à l’image de Claire Chazal, ce qui constitue une des composantes de la loi sur la vie privée.
A la suite du verdict, la revue Voici à dû verser des dommages et intérêts à cette personnalité (biblio n.2).
La liberté d’expression n’est pas du tout restreinte dans ce cas puisque toutes les informations voulues sont divulguées
3. Fausse photo volée
Nous ne connaissions pas d’exemple concret pour ce cas précis.
Alors nous avons demandé à différentes personnalités qui sont impliquées et au courant de ces méthodes de nous en expliquer le contexte.
Cependant ces professionnels sont restés très discrets.
Nous avons alors recherché, nous mêmes, un cas en feuilletant les divers magazines.
Pour trouver notre exemple, nous nous sommes basées sur le fait que ces articles qui ressemblent à des photos prise à l’encontre de la vedette, car elles sont souvent floues et mal-cadrées, restent toujours très flatteuses et valorisantes pour la star en question, à l’inverse des vraies photos volées qui recherchent plus le nouveau défaut ou les travers de chaque personnalité.
A la suite de nos lectures, nous avons opté pour l’article sur le prince d’Italie, Emmanuel , Philibert de Savoie et son épouse l’actrice Clotilde Courau paru dans Gala le premier septembre 2004.
Nous pensons bel et bien qu’il s’agit de fausses photos volées, car les cinq pages qui leur sont consacrées, nous montrent uniquement le bonheur de leur mariage et leur vie familiale réussie et donnent à croire à une plénitude totale.
Le couple a probablement lui-même fait appel à Gala pour donner une image idyllique et parfaite d’eux.
En tant que couple princier moderne et connu, ils se doivent de paraître, aux yeux de la population, en totale harmonie.
Cela se constate au travers de photos très “clichés” ainsi que de leurs légendes très fleurs bleues : “les deux jeunes gens s’embrassent au son de la mélodie du bonheur“, “le couple se balade main dans la main“, “le couple prend un petit café“, “le couple sur une gondole à Venise“…
Rien que le titre de l’article est évocateur : “Le couple princier fête son bonheur à Venise” !
Les photos de Gala sont prises dans la rue comme si la petite famille n’était pas au courant et qu’elle se baladait anonymement dans les rues de Venise.
La vie privée est, dans cette méthode, entièrement respectée, juridiquement parlant, car la vedette a proposé, de son plein gré, au magazine de venir sur les lieux pour se faire photographier, à moins qu’elle n’ait accepté une proposition du magazine Gala, ce qui est équivalent, puisque elle garde le contrôle de son image dans les deux cas.
Tout comme dans la première manière étudiée, il n’y a pas de violation du droit à la liberté d’expression puisqu’un accord a été établi par les deux parties concernées (la célébrité et la revue).
En effet, ce droit est respecté puisque le journaliste communique les informations qu’il veut, sans atteindre à la réputation de la personne concernée par l’article.
Nous pouvons remarquer que cette pratique est courante dans les milieux princiers.
En effet Lady Diana et le Prince Charles y ont eu recours maintes fois pour nous faire croire à un mariage heureux alors que, maintenant, tout le monde sait que ce n’était pas le cas.
Synthèse :
Dans cette partie du travail nous ferons le point sur ce qu’il y a de légal ou non, que nous nuancerons en nous interrogeant sur ce qui est entendu comme moral dans notre société actuelle dans chacun des cas.
1er cas : Arrangement entre la vedette et le magazine :
Cette méthode est considérée légale car, comme nous l’avons vu dans l’analyse du cas le respect de la vie privée ainsi que la liberté d’expression, les deux lois qui entrent en jeu sont respectées.
Le droit à l’image de la star est respecté car il est contrôlé par celle-ci, puisque elle a décidé elle-même de vendre son image en faisant appel à un magazine.
Il en va de même pour le droit à une vie familiale et sentimentale normale.
Ce droit est donc juridiquement juste, mais peut-on considérer que la vie familiale et sentimentale de ces personnalités est moralement normale, étant donné que, sur leur décision, elle est étalée au grand public ?
Pour ce qui est de la liberté d’expression, il n’y a pas de problème juridique.
Aucune information que le journaliste divulgue n’est confidentielle, car c’est la vedette qui veut la rendre publique.
Le reporter ne fait que suivre les instructions de la célébrité qui l’emploie comme le veut le contrat établit, mais ce dernier restreint la liberté d’expression puisque les informations divulguées ne concernent que l’événement proprement dit et qu’elles restent contrôlées par la célébrité.
Le journaliste n’est alors pas en droit de s’exprimer à son aise.
Mais nous nous posons la question de savoir si cet arrangement est réellement moral, bien qu’il soit en accord avec les lois, car la star rend sa vie privée publique.
Il faut préciser que cette méthode, dans la presse people où tout est respecté, répond moins à l’attente du public friand de potins, et que par conséquent cette manière est moins accrocheuse donc moins vendeuse.
2ème cas : paparazzi et photos volées :
Dans cette méthode, nous voyons évidement que la vie privée est totalement violée, car la célébrité est photographiée à son insu.
Par conséquent, elle n’a aucun contrôle sur son image.
De cette manière, le photographe sans scrupule, peut facilement nuire à la réputation de la personne.
Cependant ce photographe, qui prétend agir au nom de la liberté d’expression, viole en fait les principes de la loi, qui consiste à donner son avis personnel et divulguer des informations pour autant que cela n’atteigne pas à la vie privée d’autrui.
Dans ce cas la liberté d’expression n’est pas restreinte, mais au contraire on en abuse, puisque le paparazzi ne se réfère pas aux restrictions que la loi prévoit pour protéger la réputation ainsi que les droits des autres.
En plus de violer la vie privée et la liberté d’expression, le photographe ne respecte pas les devoirs moraux de la déontologie de ce métier : peut-on toujours les considérer comme des journalistes ?
Dans ce cas les vedettes crient à l’injustice et la plupart du temps intentent un procès contre le magazine.
Mais est-ce bien pour des raisons morales ?
Est-ce que les artistes n’en profiteraient pour gagner encore plus d’argent ?
D’après l’émission Le Droit de savoir paru sur TF1, dans 99% des procès, les personnalités françaises (les vedettes étrangères attaquent pour ainsi dire jamais les magazines français) gagnent des dédommagement pour atteinte à la vie privée grâce à l’article 9 du code civil français.
Les vedettes pourraient aussi attaquer les reporters au tribunal pénal pour violation de domicile ou autre techniques illégales utilisées à leur encontre pour obtenir les scoops.
En droit pénal, les photographe eux-mêmes seraient accusés et risqueraient une peine pouvant aller jusqu’à la prison.
Dans ce cas la célébrité qui intente le procès gagnerait moins de dommage qu’en droit civil.
Les plaintes des stars ne seraient-elles donc pas un prétexte pour s’enrichir plutôt que pour réellement punir une immoralité ?
Car il faut aussi préciser que les dommages et intérêts qu’ils perçoivent sont non seulement considérables mais aussi nets d’impôts.
De toute façon, tout le monde est parfaitement conscient que cela n’arrêtera pas la presse people car tout est prévu : le magazine, avec l’aide de ses avocats, calcule préalablement les dommages et intérêts à débourser en cas de procès avant d’acheter sa photo au paparazzi.
C’est avec une fourchette de prix que le rédacteur en chef décide combien il est prêt à mettre pour la photo en question qu’il estime en fonction de sa valeur (plus le cliché est scandaleux, plus il vaut cher).
Même avec ce dédommagement le magazine gagne encore des bénéfices, vu que ces photos sensationnelles marchent toujours aussi bien. (biblio n.1 et 2)
Au cours de nos recherches, nous avons trouvé un exemple où le non-respect de la vie privée serait éventuellement utilisé. Il s’agit du couple Alexandre Anthony et Sarah Marshall, qui ont poursuivi en justice un magazine français, car celui-ci avait publié des photos volées accompagnées d’un article fulgurant à propos de leurs problèmes familiaux.
Il faut savoir que simultanément, ils avaient confié tous ces mêmes problèmes à un magazine concurrent, Ici Paris, avec qui, ils avaient établi un contrat (comme dans la première méthode présentée dans notre travail).
Cette méthode est courante, comme le souligne Christophe Bigot, l’avocat d’Ici Paris et de Public : “Après avoir attaqué parce qu’on les montrait sans leur accord, certaines personnalités s’affichent dans d’autres titres et négocient des rendez-vous payants“.
Après tout cela, qui peut-on juger de plus moral ?
Le paparazzi, le magazine, ou la célébrité ?
3ème cas : Fausses photos volées :
Pour cette troisième méthode, étant donné qu’il s’agit d’un arrangement, bien que confidentiel, les lois sont respectées.
La star cherchant elle-même à se montrer, le photographe ne divulgue rien de contrariant sur elle. Il n’y a donc pas de problème juridique ni de procès intenté.
Cette manière, juridiquement rejoint le premier cas.
La seule différence est que l’arrangement se fait secrètement pour que le lecteur n’en soit pas conscient.
Il croit pénétré la vie intime de la star et voir de l’inédit., chose beaucoup plus intéressante pour la curiosité perverse du lecteur, mais celui-ci ne sait pas qu’en réalité c’est la star lui-même qui l’y invite.
Dans cette situation tout le monde y trouve son compte, la célébrité fait sa promotion en vendant son image, l’éditeur garde l’apparence d’une révélation inédite et, en plus, évite les dommages et intérêts et le lecteur est content de son nouveau “cancan“.
Y a-t-il encore de la morale dans cette orchestration où, en fin de compte, rien n’est vrai ?
Que la manière soit légale ou non, la vedette perd son image (sur sa décision dans les cas 1 et 3) mais elle y gagne de l’argent qui contribue à son revenu ainsi qu’une promotion non négligeable en retour.
Les professionnels du milieu de la presse people trouvent d’ailleurs qu’ils arrangent bien les célébrités : “Il n’y a pas de fierté dans le show-biz, il n’y a pas de dignité. Les stars peuvent vous claquer la porte au nez en vous disant qu’elles vous parleront plus jamais et vous rappeler 10 minutes plus tard car elles ont besoin de vous” (Jaques Colin, ex-rédacteur en chef de Voici, biblio n.1).
Certaines vedettes avouent adhérer à cette idée.
Selon Billy Crowford (jeune chanteur, biblio n.2) : “On a besoin de la presse“.
Mais d’autres, en revanche, restent en lutte acharnée contre ces pratiques qu’ils dénigrent : Xavier Couture (qui à connu de nombreux problèmes avec cette presse pour sa liaison avec Claire Chazal, biblio n.l) : “C’est une idée erronée, les stars pourraient et voudraient bien vivre sans la presse people“.
Les paparazzi, eux n’ont pas d’état d’âme, ils estiment exercer un métier comme un autre et ne pensent pas porter atteinte aux personnalités.
Comme le confie un paparazzi anonyme dans Les Coulisses du pouvoirs paru sur France 2 : “C’est de l’hypocrisie, ils gagnent de la thune et en plus ils réclament pour leur portrait de l’argent, si tu n’as pas envie tu fais boulanger. Ils ont le pouvoir, ils ont l’argent et ils nous prennent pour des voyous !“…
L’idée que les stars veulent le beurre et l’argent du beurre se retrouve aussi chez Philippe Bilgore, avocat général : “Il y a quelque chose d’un peu indécent, presque vulgaire devant tout cet argent qui est octroyé devant les tribunaux à des privilégiés” (biblio n.1).
D’après cet avocat, les vedettes ne sont pas des victimes et ne doivent pas être considérées comme telle.
Le problème est que par l’article 9 du code civil, dès qu’il y a atteinte à la vie privée, pour violation de n’importe quelle clause que ce soit, il n’y a pas besoin de prouver qu’il y eu préjudice. La justice accorde tout de suite des dommages et intérêts, donc les personnalités attaquent à n’importe quelle occasion, même si la photo ou le scoop dévoilé dans le magazine ne lui aura fait aucun tort (biblio n.1).
D’ailleurs, dans Le Droit de Savoir, l’ex-rédacteur en chef de Voici dit que les dégâts réellement causé aux stars sont très rares : “Pour porter préjudice à quelqu’un dans le show business, il faut se lever de très bonne heure“.
Mais Xavier Couture, qui dit avoir souffert de la presse people, n’est pas d’accord et il avoue que : “les désastres psychologiques personnels engendrés sont énormes, les conséquences sont dramatiques, tragiques“.
Pour lui, les paparazzi “polluent la vie” en mettant les personnalités “en permanence sous un espèce d’œil, de téléobjectif” (biblio n.1).
Pour défendre la presse à scandale, Philipe Bilgore reprend l’exemple de Sahra Marshall et Alexandre Anthoni : “lorsqu’une vedette n’a pas hésité à offrir sa vie privée dans telle ou telle publication elle crée un vivier dans lequel il n’est pas choquant que d’autres publications viennent puiser” (biblio n.1).
Alors, à qui profite ou porte préjudice la presse people et qui garde ses valeurs morales ou qui préfère l’argent mis en jeu dans ce domaine ?
Conclusion :
Dans cette partie finale nous répondrons aux questions que nous nous sommes posées dans la synthèse et enfin nous allons donner notre avis sur le sujet.
Notre plan de départ pour ce travail, comme nous l’expliquions dans les repères méthodologiques, consistait à trouver trois cas : un où la vie privée est bafouée, un où c’est la liberté d’expression qui l’est et un entre les deux extrêmes.
A notre surprise nous n’avons trouvé aucun exemple dans la presse people où la liberté d’expression fut négligée.
Selon nous, cela montre que dans ce domaine seuls les journalistes abusent de leurs droits jusqu’à entraver une autre loi, mais jamais la star n’abusera d’une protection pour cacher des informations qui mériteraient d’être dévoilées car celles-ci ne font pas partie de l’actualité importante à mentionner dans notre société, mais seulement des potins de star que l’on lit pour se divertir. Effectivement le respect de la vie privée est bien souvent violé, mais les vedettes s’en réjouissent et invoquent leur droits pour se faire encore plus d’argent qu’elles n’en ont.
Nous trouvons très hypocrite de la part de la star de se plaindre que la presse à scandale entrave sa vie privée, alors que dans bien des situations, elle l’utilise pour faire sa publicité et, au passage, s’enrichit.
Ce n’est donc plus au nom de la morale, ni de la justice qu’ils agissent mais au nom de l’argent.
Dans tous les cas l’argent et la promotion jouent un grand rôle, bien plus important que la morale. De plus, l’hypocrisie de la star se voit par le fait qu’elle va se confier à un magazine (et décide donc de ne pas avoir une vie familiale ou sentimentale dite normale en l’étalant au grand jour) et souvent, comme dans l’exemple de Alexandre Anthony et Sahra Marshall, elle attaque simultanément un autre magazine qui publie les mêmes confidences, mais sans l’accord préalable de la vedette.
Elle invoque alors son droit à une vie privée qui n’était déjà plus tout à fait privée par sa propre volonté, d’où son hypocrisie.
Les stars utilisent donc la violation de la vie privée comme un simple prétexte.
Tout est en fait une histoire de gros sous, où la presse people est synonyme de business et rares sont les gens qui agissent au nom de l’éthique et de la morale car il y a l’argent qui entre en jeu.
En général, tout est bon pour augmenter son business.
Les célébrités préfèrent monnayer leur image que faire régner une certaine morale et profitent ainsi du système.
Il y a sûrement des vedettes qui ont souffert des paparazzi mais la majorité reste hypocrite en les critiquant.
En 2003 plus de 200 procès ont été intentés pour atteinte à la vie privée pour le seul tribunal de grande instance de Paris (biblio n.2).
Nous voyons que les dommages et intérêts versés, malgré le fait qu’ils atteignent des sommes considérables, n’arrêtent pas les magazines.
D’ailleurs, dans le cas de Claire Chazal, les dommages versés n’ont pas arrêtés le Voici lequel continu ces paparazzades sur la présentatrice (biblio : n.2).
Une solution selon nous est envisageable : Si l’on baissait les dommages et intérêts octroyés aux célébrités, celles-ci attaqueraient peut-être moins au tribunal civil mais iraient directement au tribunal pénal où les photographes encourraient de réelles peines.
Rappelons que les vedettes ne vont jamais au pénal car les sommes versées sont beaucoup moins conséquentes.
Peut-être qu’ainsi la méthode de photos volées, lesquelles soit-disant portent préjudice aux stars, s’arrêterait et par conséquent la presse people deviendrait beaucoup moins vendeuse ce qui la conduirait à sa perte.
Mais qui à envie de voire la presse à scandale disparaître ?
Les vedettes en tout cas pas puisqu’elles en ont besoin pour leur promotion, ni les magazines et photographes étant donné que c’est leur métier (un métier qui leur rapporte d’ailleurs beaucoup) et ni le lecteur qui, part son voyeurisme, reste friand des photos et histoires intimes de leurs personnalités préférées.
La presse people profite donc à tout le monde !
Reste à savoir si les paparazzi peuvent être considéré comme des journalistes.
En invoquant la liberté d’expression et d’information, ils s’expriment en tant que professionnel de l’information, certains se disent même journalistes.
Pourtant ils violent explicitement certains points de la déontologie de ce métier : au point 25 il est mentionné qu’un journaliste doit respecter la vie privée d’autrui, même des personnes publiques, et au point 27 il est dit que “la fin ne justifie pas les moyens“.
Pour obtenir ce qu’ils veulent, ils doivent rester dans la légalité et la moralité.
D’après nous, nous voyons clairement que les paparazzi ne respectent en rien la déontologie et ne peuvent donc pas être considérés comme des journalistes.
Le journalisme est un métier qui se veut moral, car l’intérêt de sa presse est de divulguer des informations concernant l’actualité mondiale, alors que l’intérêt de la presse people n’est autre que commercial.
Nous ne pouvons pas pour autant blâmer cette presse et ses paparazzi car elle répond à une forte demande du public, sans quoi elle n’existerait pas.
Malgré les nuances que nous avons fait sur la moralité des personnes concernées, le respect de la vie privée reste quand même la loi qui, juridiquement, prime sur la liberté d’expression, vu que tous les procès intentés pour non respect à la vie privée ont été gagnés par les stars.
Pour conclure, personne n’est réellement moral dans ce domaine.
Avant de débuter nos recherches pour ce travail, nous pensions que les vedettes étaient constamment brimées par les paparazzi, mais nous avons maintenant un avis différent.
En effet, les célébrités ne font qu’utiliser une presse people dont elles ne pourraient se passer.
Nous voyions les paparazzi comme les “méchants” mais en réalité, ils sont presque plus moraux que la star, car ils ne font que leur travail, certes un peu immoral mais, in fine, qui profite énormément à la star et réjouit le lecteur.
Par cette expérience et le fait que nous avons changé d’opinion au cours de l’étude, nous avons appris à être plus critique sur le monde qui nous entoure et être moins naïf sur ce que nous voyons et entendons.
Il faut donc ouvrir un peu plus les yeux avant de juger et se forger son opinion, non seulement dans les médias, mais dans tous les domaines qui font notre actualité (sciences, politique, économie,).
Prenez donc bien le temps de réfléchir, ne prenez pas tout pour vrai !
Bibliographie :
1) Les coulisses du pouvoir, émission de FRANCE 2, présenté par Daniela LUMBROSO, reportage de Cecil LEVY et Grégoire OSSINA.
2) Le droit de savoir, émission parue sur TF1, présenté par Charles VILLENEUVE, reportage de Delphine LOPEZ et Jean-Michel GOMEZ.
3) http://www.absoluféminin.fr, dossiers intitulés : ” Sous les people le fric ” et ” Stars à la barre ” (dates et auteurs inconnus)
4) “Entretien avec Yves de Gentil-Baichis “, Paris, édition cerf
5) http://www.ifrance.com/éthique/définition.html
6) http://www.ulaval.ca/scom/au.fil.des.evenements/1994/10/014.html (Pascale Guéricolas, 3nov. 1994)
7) http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta93/frec1215.htm#1t, Résolution 1003, relative à l’éthique du journalisme de l’Assemblée parlementaire (1993)
8) http://www.legifrance.gouv.fr, extraits du code pénal et civil
9) http://www.rsf.org/rsf/html/ezrope/cp1p01/1p01/080601.html, site des reporters sans frontières
10) http://news.bbc.co-uk/2/hi/europe/3248428.stm
11) http://perso.wanadoo.fr/aatv/presses/VSD0903Bc.jpg, article paru dans le n.1359 de VSD de Manuel DESSALINS, septembre 2003
12) http://www.humanite.fr, article paru dans le journal l’Humanité de Jean-pierre LEONARDINI, 24 juin 2003
13) http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/dea/bardelot.pdf
14) http://www.humanrights.coe.int/media, conseil de l’Europe, conférence de Strasbourg 23 sept. 1999, la liberté d’expression et le respect de la vie privée
15) http://www.dna.fr/dossiers/1997/diana/polemique/95311_0.html, article intitulé: Dernières nouvelles D’Alsace (lundi 1 sept. 1997, auteur inconnu)
16) Le petit Larousse illustré, 1992
17) http://www.actustar.com/actualite/200301/20030107d.html, magazine du Web, article de Nathalie, janvier 2003
18) http://lidealiste.com, article de Anita RASKOV, date inconnue