L’humain parle, dicte, papote, chuchote, marmonne, crie, tempête, gueule, beugle, trompette, martèle, chante, chantonne, claironne, ordonne, évoque, fredonne, bredouille, sifflote, hurle, susurre, pérore, badine, babille, discoure, déconne… et plus encore, car il peut s’approprier tous les noms des “parlés” des animaux !
Donc l’humain peut également aboyer, hennir, beugler, meugler, gazouiller, roucouler, piailler, criailler, glousser, coasser, croasser, jacasser, miauler, barrir, brayer, raitre, bramer, bêler, bourdonner, hurler, nasiller, chevroter, hululer, chuinter, brailler, trompeter, caracouler, crouler, cacaber, craquetter, croasser, corbiner, glapir, vagir, grisoller, picasser, grommeler, blatérer (et déblatérer), pupuler, chicoter, cajoler, et zinzinuler (à l’occasion) !
Le chien aboie, le cheval hennit, le bœuf beugle, la vache meugle, l’hirondelle gazouille, la colombe et la tourterelle roucoulent, le pinson ramage, le moineau piaille, le faisan et l’oie criaillent, le dindon glousse, la grenouille coasse, le corbeau croasse, la pie jacasse, le chat comme le tigre miaulent, l’éléphant barrit, l’âne braie, le cerf rait, la biche brame, le mouton bêle, l’abeille bourdonne, le loup hurle, le canard nasille, les canards nasillardent, le bouc et la chèvre chevrotent, le hibou hulule, la chouette chuinte, le paon braille, l’aigle trompette, le ramier caracoule, la bécasse croule, la perdrix cacabe, la cigogne craquette, le corbeau croasse, la corneille corbine, le lapin glapit, le lièvre vagit, l’alouette grisolle, le pivert picasse, le sanglier grommelle, le chameau blatère, la huppe pupule, la souris chicote, le geai cajole, la mésange et la fauvette zinzinulent !
C’est donc très compliqué pour un humain de parler juste, pour un rien il passe du babillage au papotage puis aux jacasseries, aux péroraisons, aux hurlements, tout en étant contraint de chuinter derrière un masque médical alors que l’Article R645-14 du Décret n°2009-724 du 19 juin 2009 dispose qu’est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public (La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15)!
Pas que cet article, car le fait d’imposer à quelqu’un, en raison de son sexe, de dissimuler son visage en usant de menace, violence, contrainte, ou d’abus d’autorité ou de pouvoir est également puni, la peine encourue peut aller jusqu’à : 1 an de prison et 30.000 € d’amende et lorsque la victime est mineure, la peine est doublée : 2 ans de prison et 60.000 € d’amende ! (Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. LOI n°2010-1192 du 11 octobre 2010) …
POUR EN SAVOIR PLUS…
Au cours de la période de crise sanitaire, puis depuis, la question du port du masque sanitaire [1] fait l’actualité [2], des associations contestent [3] une telle obligation, les citoyens s’interrogent et rivalisent d’ingéniosité [4] pour se protéger le visage.
Durant le mois d’août 2020, des préfets ont imposé par arrêtés le port du masque sur certains des territoires de leurs départements. Cela est permis par le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, autorisé par la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.
Cette question d’actualité n’est pas tranchée. Depuis, le flou demeure, entre les règles issues de la crise sanitaire et celle de la loi du 11 octobre 2010. Il parait nécessaire d’y répondre d’une manière juridique, pour ne rien commettre d’illégal : en effet, le masque sanitaire, lorsqu’il est porté sur le visage, dissimule celui-ci à la vue – ce qui est a priori interdit.
Que dit la loi ?
La loi a apporté une réponse en 2010, pour répondre à une toute autre question d’actualité [5] : la loi du 11 octobre 2010 [6] a interdit le port d’une « tenue destinée à dissimuler son visage » [7].
Cette interdiction est applicable à « l’espace public », définit comme l’ensemble formé des « voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affecté à un service public » [8]. Sans rentrer dans la discussion de ce qu’est cet « espace public », il est certain que les voies publiques en font partie.
Le fait de ne pas respecter cette règle est sanctionnée pénalement, par une contravention [9] de 2ème classe [10] (qui pouvait être remplacée par un stage de sensibilisation – mais le renvoi conduit à une disposition pénale abrogée en mars 2019 [11]).
Peu importe l’intention, puisqu’il s’agit d’une contravention [12].
Précisons d’emblée deux choses. Tout d’abord, la question du port du masque sanitaire ne se pose pas en lien avec des manifestations : n’entre pas ici en jeu l’application de l’article 6 de la loi n°2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, qui a créé un article 431-9-1 du Code pénale visant à sanctionner le fait de « dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime » « au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis ».
Ensuite, la loi de 2010 a créé l’incrimination de port forcé d’une tenue dissimulant le visage : toute personne qui oblige quelqu’un d’autre à porter un masque sur la voie publique, peut être sanctionnée pénalement au titre de l’article 225-4-10 du code pénal, disposant que « le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ».
L’injonction d’un policier peut-elle constituer un « commandement de l’autorité légitime » de l’article 122-4 du Code pénal (dont l’alinéa 2 dispose « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal »). Indubitablement oui, car les agents des forces de l’ordre constituent une telle autorité légitime ; leur obéir en ce sens n’est pas manifestement illégal, eu égard à la circonstance de pandémie vécue actuellement.
Une circulaire fournit une interprétation de la loi et en préciser les modalités d’application. La circulaire du 2 mars 2011 [13] précise les « éléments constitutifs de la dissimulation du visage dans l’espace public » : l’infraction est constituée dès lors qu’est rendue impossible l’identification de la personne (quand bien même, précise la circulaire, « le visage soit intégralement dissimulé »). Elle fournit une liste non exhaustive de telles tenues : « sont notamment interdits, sans prétendre à l’exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab…), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d’autres, de dissimuler le visage ».
La difficulté de ce texte est qu’il souligne d’un côté l’absence de nécessité d’une intention de dissimulation, de l’autre la destination de la tenue, ayant pour objet [14] de rendre impossible l’identification de la personne. Cela se résout par la simple constatation par les forces de l’ordre du résultat du port de la tenue : si la personne peut être identifiée, l’infraction n’est pas caractérisée.
De son côté, la jurisprudence s’est principalement concentrée sur la conformité de cette disposition avec la Constitution [15] ou la CEDH [16].
Qu’est-ce qu’un « espace public » ?
Dans la situation actuelle, l’enjeu de définir cet « espace public » est de savoir, de manière très pratique, si les commerces y sont englobés.
En premier lieu, « l’espace public » comporte « les voies publiques » : le rapport [17] établi par Jean-Paul Garraud prend soin d’indiquer qu’il convient de retenir l’acception la plus large des voies publiques, autrement dit pas celle qui les réduit au domaine public, mais celle retenue par la Cour de cassation, c’est-à-dire « tout passage accessible, route ou chemin, ouvert au public » [18]. Ce point ne pose pas difficulté.
Ensuite, le droit précise que le dernier élément de cet « espace public » est constitué par les « lieux affectés à un service public », catégorie bien définie, constituant un des critères de la domanialité publique selon la jurisprudence administrative [19] et le Code général de la propriété des personnes publiques [20]. De la même manière, ce point ne pose pas difficulté.
Enfin, il convient de compléter cette détermination de l’« espace public » [21], qui comprend également les « lieux ouverts au public » : plusieurs textes y font référence, comme la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité [22] qui permet la vidéosurveillance dans « les lieux et établissements ouverts au public », ou la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées, s’agissant de l’accessibilité de certains lieux [23].
De fait, la jurisprudence judiciaire [24] a précisé qu’un lieu ouvert au public est « accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » [25]. Dès lors qu’un commerce répond à cette définition, l’interdiction s’y applique.
La circulaire du 2 mars 2011 fait la même analyse : « constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques…) ainsi que les lieux dont l’accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d’une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics ».
Quid de l’intérieur des véhicules ?
La circulaire précitée du 2 mars 2011 indique qu’« à l’exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d’une voiture particulière, n’est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi » [26]. Cela signifie, en analyse, que le port du masque sanitaire est possible à l’intérieur des véhicules particuliers, mais pas dans ceux des transports en commun – là où pourtant le risque de contagion est le plus élevé.
Quelles exceptions à cette interdiction ?
L’article 2 de la loi de 2010 prévoit des exceptions, de cette manière :
« L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ».
Premièrement, les « pratiques sportives, de fêtes », ou les « manifestations artistiques ou traditionnelles » permettent, à leurs occasions, de cacher tout ou partie du visage. Ce champ large d’exceptions englobe par exemple les rallyes automobiles, les carnavals, les processions religieuses « dès lors qu’elles présentent un caractère traditionnel » [27].
Le port du masque sanitaire en cas de pandémie n’entre pas dans ces cas.
Deuxièmement, une autre exception réside dans les impératifs professionnels : « si elle est justifiée par (…) des motifs professionnels ». Il s’agit de prendre en compte les besoins liés au travail, en matière d’hygiène et de sécurité [28], par exemple le port d’un masque de soudeur lors d’une soudure, le port d’un masque de protection lors d’un déminage par un artificier.
À l’évidence, la question n’est pas tranchée par cette disposition (si ce n’est pour les services de secours).
Une troisième exception réside dans les impératifs de santé : « si elle est justifiée par des raisons de santé ». Étonnamment, la circulaire de 2011 est muette sur ce point. Qu’est-ce donc que ces “raisons de santé” ? Une pandémie mondiale constitue-t-elle une telle « raison » ? Sauf avis officiel du gouvernement la répression pénale impose une analyse concrète de la situation, à l’instant de la constatation par l’agent contrôleur – pas encore verbalisateur. Cette approche concrète impose alors que l’individu qui veut se dissimuler le visage (ce à quoi aboutit le port du masque) établisse en quoi sa santé le contraigne à cela. Tous les individus sains n’auraient alors aucun motif concret pour s’appliquer cette exception, si ce n’est celui d’être vivant, situation trop générale pour nécessiter un document – ubuesque – en ce sens. Même si la mode est à l’attestation sur l’honneur, ce mode de preuve n’est qu’une affirmation personnelle, non corroborée par ailleurs.
Or, en droit pénal [29] comme en droit civil [30], « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » : l’attestation personnelle comme quoi la protection de sa santé justifie n’est donc pas un élément de preuve suffisant. Le caractère pénal de la règle impose une preuve établie par une tierce personne [31] qui ait qualité pour jauger de l’état de santé – un professionnel de santé, indépendant et impartial.
Un tel résultat est proprement contraire aux contraintes issues de la crise sanitaire, tendant à éviter les contacts et à soulager les professionnels de santé pour leur permettre de se dédier aux tâches essentielles de lutte contre le virus Covid-19, ou contre toute autre affection. Il s’en déduit que cette exception liée à la santé n’est pas adéquate à répondre à l’urgence du moment.
Cette mauvaise réponse amène à la dernière exception : « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ». La circulaire précitée de 2011 liste un certain nombre de textes rentrant dans cette catégorie [32], relatifs à la circulation routière ou aux services publics de l’enseignement ou de la santé.
Cette disposition nécessite donc qu’il y ait une consigne nette des autorités de l’État, autorisant ou imposant le port du masque sanitaire. Le texte de la loi de 2010 permet que le port du masque pour motif de santé soit autorisé ou rendu obligatoire (« prescrite »).
La forme de cette consigne doit, selon la loi, prendre la forme d’une disposition législative (loi ou ordonnance ratifiée) ou réglementaire (décret, ordonnance non ratifiée ou arrêté ministériel), pour avoir une portée absolue. En raison du caractère pénal de la loi, mettant en place cette contravention, il en ressort que la voie la plus adéquate est le décret, voie prévue constitutionnellement pour l’établissement des contraventions [33]. Cela se justifie d’autant que l’épidémie touche le pays entier – d’où la nécessité juridique et biologique d’autoriser ce port à l’ensemble du pays, non pas à l’échelle d’une collectivité locale [34].
Vu l’ampleur de l’épidémie, qualifiée de pandémie par l’OMS [35], vu le droit actuellement en vigueur sur ce point (non affecté par la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 [36], il ressort clairement qu’il appartient au seul gouvernement d’énoncer et d’adopter une telle mesure, par voie d’annonce officielle en termes de communication si nécessaire, mais surtout par décret sur le plan juridique.
Or, à la date de rédaction (16/04/2020), aucun texte ne va dans ce sens : ni la loi du 23 mars 2020 précitée, ni le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 [37], ni aucune ordonnance [38], ni les autres textes adoptés et publiés [39].
Crise sanitaire Covid-19.
Les textes promulgués [40] depuis le début de la crise n’ont pas abordé la question du port du masque. La seule disposition l’évoquant réside dans les annexes 1 successives de décrets [41] : « les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ». Cette disposition en annexe est la seule exception nationale existante dans le cadre du régime d’exception issue de la crise sanitaire Covid19.
La formulation est large : le masque est à porter quand on est près d’une personne (à moins d’un mètre) ou que l’on va probablement y être. Cela impose d’être attentif à l’évolution de la situation, à anticiper sur la concentration des personnes [42]. Il en résulte qu’il est autorisé de mettre un masque lorsqu’on est au contact d’autres individus, ou qu’on va très certainement l’être. Avant ou après, l’interdiction redevient la règle.
Depuis, la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 (« organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ») confère le droit au Gouvernement de prendre des mesures pour combattre le coronavirus. Par suite, en application, le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 [43] donne pouvoir aux préfets d’instaurer des zones de port obligatoire du masque, sous conditions : « dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent » [44].
Il existe donc des exceptions identifiées, l’une nationale, les autres locales, à chaque fois selon les circonstances autres.
En synthèse.
Entre mars et mai 2020, le port du masque n’a pas été autorisé, puisque rien ne venait établir juridiquement que l’épidémie permettait le port du masque. Une consigne nette du gouvernement était nécessaire, transcrit dans un texte. Puisque la République française est un État de droit, il n’y avait aucun droit à « suspendre » l’application de la loi du 11 octobre 2010, hors la voie législative traditionnelle.
La formulation des exceptions possibles et l’absence de disposition nouvelle a créé une incertitude, entre interdiction et obligation du port du masque.
La loi de sortie de crise sanitaire, du 9 juillet 2020, a résolu ce dilemme, écartant tacitement l’application de la loi de 2010 en donnant possibilité au gouvernement de créer des exceptions. Ce qui a enfin été concrétisé juridiquement par le décret du 10 juillet 2020, nationalement ou localement selon les circonstances.
C’est là qu’interviennent les différents textes pris dans le cadre de la crise sanitaire de cette année [45].
Notes :
[1] https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/06/port-du-masque-l-executif-amorce-un-virage-a-180-degres_6035698_823448.html [2] https://www.20minutes.fr/politique/2755491-20200406-coronavirus-necessaire-puis-encourage-volte-face-gouvernement-port-masque [3] https://www.lci.fr/population/confinement-coronavirus-covid-19-ncov-pandemie-port-du-masque-obligatoire-la-ligue-des-droits-de-l-homme-attaque-la-mairie-de-sceaux-2150391.html [4] https://www.cnews.fr/diaporamas/en-images-les-masques-de-protection-les-plus-insolites-dans-le-monde-943844 [5] Cf. Olivia Bui-Xuan, L’espace public : l’émergence d’une nouvelle catégorie juridique ? Réflexions sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, RFDA 2011 p.551. Circulaire du 3 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public : « (…) Pour l’essentiel, ce délit vise donc à réprimer le fait de forcer une femme à dissimuler son visage, notamment par le port du voile intégral, à savoir la burqa ou le niqab. Il participe ainsi directement de la volonté de l’État de lutter contre les discriminations envers les femmes, qui constituent d’inacceptables atteintes au principe d’égalité entre les sexes (…) » [6] Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, NOR : JUSX1011390L, avec décision du Conseil constitutionnel n°2010-613 DC du 7 octobre 2010. Cf. Desprez, Gaz. Pal. 2010. 2. Doctr. 2619 (brèves remarques sur l’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public). – Perrier, RSC 2011. 425 (loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). – GARE, Mél. Jerry Sainte-Rose, Bruylant, 2012. 543 (la dissimulation du visage dans l’espace public : brèves observations sur deux incriminations nouvelles). – Lebreton, Mél. Jerry Sainte-Rose, Bruylant, 2012. 699 (une limite à la diversité vestimentaire : éloge de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). Jean-Baptiste Perrier, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, RSC 2011 p.425. [7] Article 1 : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». [8] Article 2, I : « I. – Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». [9] Article 3, al. 1er : « La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». [10] 150 euros d’amende (article 131-13 du Code pénal). [11] Cf. loi n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71. [12] Art. 121-3 Code pénal ; circulaire du 2 mars 2011 : « dès lors que l’infraction est une contravention, l’existence d’une intention est indifférente : il suffit que la tenue soit destinée à dissimuler le visage ». [13] Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Cf. Jean-Marc Pastor, Dissimulation du visage dans l’espace public : interdiction effective à partir du 11 avril ! AJ Collectivités Territoriales 2011 p.153 ; Hugues Diaz, La République se vit à visage découvert, le maintien de l’ordre aussi, sous Défenseur des droits, 10 déc. 2019, n°2019-299, Dalloz actualité 30 janvier 2020. [14] Pas pour objectif : pour objet. [15] Cons. const., 07/10/2010, n°2010-613 DC : JO 12 oct. 2010, p. 18345. [16] Crim. 5 mars 2013, no 12-80.891 P : D. 2013. Actu. 710 ; AJ pénal 2013. 400, obs. de Combles de Nayves ; Dr. pénal 2013, no 72, obs. Véron ; ibid. 85, obs. Bonis-Garçon ; Gaz. Pal. 2013. 1. 1732, obs. Detraz. [17] Rapport de J.-P. Garraud rédigé au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n°2520) interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 juin 2010, p. 50. [18] Olivia Bui-Xuan, préc. : seules « les voies strictement privées, comme celles relevant des résidences privées, ne seraient donc pas concernées par l’interdiction ». [19] Conseil d’Etat, Section, 19 octobre 1956, n°20180, publié au recueil Lebon. [20] Art. L2111-1 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. [21] Olivia Bui-Xuan, préc., qui souligne que « l’étude d’impact de la loi (de 2010) indique, quant à elle, qu’il s’agit de lieux « dont plusieurs personnes, étrangères les unes aux autres, ne peuvent revendiquer l’exclusivité de la fréquentation », ce qui n’apporte guère de clarifications ». [22] Loi n°95-73, 21 janv. 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, JO 24 janv. 1995, p. 1249. [23] Loi n°2005-102, 11 févr. 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JO 12 févr., p.2253. [24] Entre autres : Crim. 5 mars 2013, n°12-82.852 P : AJ pénal 2013. 400, obs. de Combles de Nayves ; Dr. pénal 2013, no 70, obs. Véron. [25] TGI Paris, 23 oct. 1986, confirmé par CA Paris, 19 nov. 1986, cité in Rapport de J.-P. Garraud, op. cit., p. 51. [26] La circulaire précise ensuite qu’elle « peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique ». [27] Circulaire du 2 mars 2011 : « ainsi les processions religieuses, dès lors qu’elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l’interdiction posée par l’article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines ». [28] Cf., entre autres : l’article L4122-1 du code du travail dispose que « les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ». [29] Code de procédure pénale. [30] Art. 1363 du Code civil. [31] L’attestation d’un proche serait sujette à discussion, à caution, en raison des liens d’affection, incompatibles avec la nécessité, en la matière, d’indépendance et d’impartialité. [32] Circulaire du 2 mars 2011, visant les seules « exceptions légales » : « il s’agit par exemple de l’article L431-1 du Code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur. (…) Les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 s’appliquent sans préjudice des dispositions qui interdisent ou réglementent, par ailleurs, le port de tenues dans certains services publics et qui demeurent en vigueur. Il en est ainsi de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (article L141-5-1 du Code de l’éducation et circulaire d’application du 18 mai 2004). Demeurent également applicables la charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des patients hospitalisés, et la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé ». [33] Selon la Constitution de 1958, la loi régit les crimes et délits (art. C.34) alors que le décret encadre les contraventions (art. C37). [34] https://www.lagazettedescommunes.com/673759/christophe-castaner-demande-le-retrait-des-arretes-imposant-le-port-du-masque/ [35] Décision de l’OMS du 11 mars 2020 : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/11/le-point-sur-l-epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-l-iran-annonce-63-nouveaux-deces_6032633_3244.html. [36] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en particulier son article 11 qui liste les domaines où le gouvernement est habilité à procéder par voie d’ordonnances. [37] Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. [38] Aucune de celles adoptées entre le 25 mars 2020 et le 16 avril 2020 : il y en a 44. [39] Entre autres : loi organique n°2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; décret n°2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population ; décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire… [40] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 44 ordonnances adoptées entre le 25 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; loi organique n°2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; décret n°2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population ; décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire… [41] Décrets n°2020-545 du 11 mai 2020, n°2020-548 du 11 mai 2020 et n°2020-860 du 10 juillet 2020. [42] Par exemple : aux entrées et sorties des établissements : scolaires, commerciaux, publics, culturels, cultuels, sportifs. [43] Qui fait suite aux décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-548 du 11 mai 2020. [44] Art.1er du décret précité. [45] Lois n°2020-290 du 23 mars 2020 et n° 2020-856 du 9 juillet 2020, décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-548 du 11 mai 2020 et n°2020-860 du 10 juillet 2020.Réalisé par Pascal Boisliveau Docteur en droit de l’Université de Nantes Juriste en entreprise Membre associé de l’Institut de Recherche en Droit Privé