La libre circulation en Belgique…
Quid de l’obligation imposée à un résident dans un premier État membre CE (la Belgique), d’immatriculer un véhicule dans cet État alors que ce véhicule est déjà immatriculé légalement dans un autre Etat membre CE (la France)…
Les services fiscaux des divers pays membres de la Communauté Européenne font tous…, tout ce qu’ils peuvent pour taxer tout et n’importe quoi en se moquant totalement des Directives et Traités Européens.
Ils n’agissent pas pour freiner la grande marche vers le grand futur d’un Nouvel Ordre Européen (puis Mondial, une dictatucratie planétaire), mais pour pomper un maximum d’argent dans la poche des serfs que sont les citoyens…
Ces politiques de ponctions qui ruinent certains… et qui vont à l’encontre de ce si cher (sic) esprit européen de tempérance et fusion commune menant à un monde quasi idylique au service des citoyens (re-sic), s’avèrent en réalité… et de la faute des Etats eux-mêmes via leurs services fiscaux et de lois mal torchées quasi volontairement, un racket légalisé qui n’a aucune préoccupation pour le bien-être et la justice des citoyens.
Des centaines de milliers d’affaires obstruent la Justice Européenne, la Commission n’arrètant pas de lançer des poursuites via la Cour de Justice Européenne à l’encontre des pays membres, principalement envers les pays membres fondateurs : la Belgique et la France, très peu scrupuleux à intégrer dans leurs lois nationales les divers Prescrits et Traités Européens et encore moins scrupuleux à les appliquer, même si ces Prescrits et Directives sont supra-nationaux…
En résulte des centaines de milliers d’articles, de procédures, de jugements, d’arrêts, d’invectives, de lois et autres… que même de grands spécialiste du droit Européen ne peuvent plus assimiler véritablement…
Dans cette soupe indigeste, ou on ne s’y retrouve plus, ou un article en contredit un autre parce qu’un Parlementaire Européen d’une obédience politique parvient à obtenir un amendement d’un autre amendement, obligeant à une modification qui fait naitre un avis interprétatif qui se retrouve noyé dans d’autres…, l’Europe est devenue une gigantesque machine trop complexe, ce dont profitent, bien évidement, les services fiscaux qui réalisent dès lors, leurs propres avis et les rendent contraignants au moyens de circulaires diverses, même si ceux-ci s’avèrent en finale en contradiction avec les Directives et Prescrits Européens…
J’ai, il y a quelques années, dû formuler une plainte auprès des services ad-hoc de la Commission Européenne… et ce contre la Belgique, concernant l’obligation pour ce pays (comme pour tous les autres pays membres UE) d’immatriculer sans restriction aucune TOUT véhicule préalablement déjà immatriculé dans un autre pays membre de la Communauté Européenne.
C’était il y a quelques années, du temps ou le business général des automobiles de collection fonctionnait à plein…, bien avant que les lois fiscales et autres détruisent tout ce tissus économique, participant ainsi à l’arrivée du grand Krash boursier d’octobre 2008 !
Malgré que tout était simple et qu’un avis interprétatif avait été publié par la CE, la Belgique a volontairement trainé les pieds et utilisé indignement toutes les “ficelles” possible et imaginable pour ne pas appliquer les Directives et Prescrits relatifs à l’obligation pour tous les pays membres d’immatriculer sans contraintes n’importe quel véhicule déjà immatriculé dans un autre pays membre…
A tel point que j’ai même du déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile, plainte qui reste “perdue” dans un tiroir de la Police Fédérale chargée de l’enquète…, sans nul doute parce que la collusion de fonctionnaires, dénoncée dans le cadre de cette plainte, remontait en très hauts lieux, jusqu’à quelques ministres vérolés et hauts fonctionnaires !
Je me retrouve actuellement face à un autre problème, très spécifique, pourtant simple, concernant l’application en Belgique des grands principes fondateurs de la Communauté Européenne, dont la libre circulation des biens et services dans les pays membres de la Communauté Européenne…
Depuis le 1er juillet 1993, la libre circulation des biens est assurée à l’intérieur de l’Union européenne (UE) devenue Communauté Européenne (CE).
Les formalités fiscales et douanières liées au franchissement des frontières intra-communautaires sont supprimées.
Toute personne peut acheter pour ses besoins personnels des biens dans un autre État membre de l’UE (CE) sans limitation de quantité ou de valeur.
Les biens achetés dans un autre État membre de l’UE (CE) sont payés taxes comprises, au taux en vigueur dans le pays d’achat, sauf les achats par correspondance et les voitures neuves, qui sont soumis à la TVA du pays de livraison.
Les limitations du régime des franchises sont supprimées.
Le particulier peut transférer sa résidence depuis un État de l’Union (la Communauté Européenne) ou recevoir un héritage sans limitation.
Afin de permettre aux biens de circuler librement entre les pays de l’Union, les traités interdisent les obstacles techniques aux échanges.
Les instruments de la répression sont les articles 28 (ancien article 30) et 30 (ancien article 36) du traité CE.
L’article 28 énonce le principe de l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et des mesures d’effet équivalent ; l’article 30 énumère les cas dans lesquels elles peuvent être admises.
La Commission Justice de la Communauté Européenne a toujours estimé que les réglementations applicables aux seuls produits nationaux sont licites même si elles créent une discrimination à rebours à leur détriment, à la condition qu’elles n’interviennent pas dans un domaine harmonisé au niveau européen.
L’arrêt “Dassonville” (11/07/1974,aff.8/74,rec.837) a marqué un tournant dans la conception des obstacles techniques licites ,en classant comme mesure d’effet équivalent : “toute réglementation des états membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement la libre circulation des biens et donc le commerce intra communautaire”...
La libre immatriculation des véhicules, va de paire avec la libre circulation des biens, dont font partie les véhicules automobiles…
La libre circulation des biens est, avec celle des personnes, des capitaux et des services, une des quatre libertés fondamentales sur lequel s’est bâti le marché intérieur européen et nécessite l’harmonisation communautaire des réglementations nationales qui permet de faire disparaître les restrictions à la libre circulation des marchandises.
Dans le cas où il n’y a pas eu d’harmonisation communautaire, les échanges s’effectuent sur la base du principe de reconnaissance mutuelle qui signifie qu’un bien légalement commercialisé (ou une voiture immatriculée) dans un pays membre peut (doit pouvoir) l’être dans tous les autres (sauf exceptions, en particulier liées à la santé et à la sécurité publique).
Mais quelques cinquante ans après que le principe ait été inscrit dans le traité de Rome, des obstacles aux échanges persistent !
Il en est ainsi, par exemple, de l’allègement des procédures de réception et d’immatriculation des véhicules achetés dans un autre pays membre, préconisée à la suite d’une communication interprétative de la Commission sur les règles applicables à l’immatriculation des véhicules provenant d’autres pays de l’Union européenne… (c’est cela qui fut à la base de mes soucis en Belgique concernant l’immatriculation de divers véhicules, avec la circonstance aggravante que des fonctionnaires belges de la DIV et des douanes se sont coalisés pour faire disparaitre des documents, les preuves de transfert, afin de se venger (rétorsion), que j’ai dénoncé le scandale des contrôles techniques…, ce qui est une autre histoire narrée dans l’article “Belgique, république bananière)…
Les services belges de l’immatriculation des véhicules ont toujours été un immense panier de crabes, dont les pots de vin pour services rendus étaient tellement courants qu’ils en sont devenus une obligation… et que le ministre de l’époque est resté perpétuellement saoul… !
Encore actuellement, le besoin maladif et pervers de faire payer pour tout et n’importe quoi à fait tâche d’huile jusqu’au cabinet Ministériel des finances qui a ponctionné le secteur automobile, jusqu’à ce qu’il finisse par rendre l’âme.
A force de dégouter les propriétaires et amateurs d’automobiles “différentes“, ceux-ci sont partis vers d’autres ailleurs.
En sus de tout cela, les campagnes médiatiques orchestrées par la DIV et les douanes pour désigner les fraudes titanesques de ceux circulant avec des immatriculations luxembourgeoises, outre qu’elles ont aidé à faire capoter l’automobile de luxe, ont incité quelques courageux à s’attaquer (avec succès) à la DIV et aux douanes, obtenant raison…
Le gouvernement belge, je pointe Reynders du doigt, a alors tout fait pour ne pas observer les jugements et Arrêts, tant belges qu’Européens… gagnant ainsi du temps pour continuer à ponctionner les automobilistes…
Ce sont de telles attitudes hypocrites qui noient l’esprit Européen et qui peu à peu, font que les citoyens n’ont plus aucune confiance en leurs institutions et politiciens…
Revenons-en à mon souci actuel…
Je dispose de la nationalité Française et Belge, j’utilise quotidiennement en Belgique des véhicules immatriculés en Belgique, mais que je dispose d’un véhicule immatriculé en France, à mon nom en tant que Français, à une adresse qui est mienne en France, et ce véhicule n’est que rarement utilisé en Belgique… (usage temporaire).
Lors d’un contrôle policier en Belgique, le verbalisant (mal luné et à la limite de l’incorrection), m’a affirmé que l’usage temporaire en Belgique d’un véhicule immatriculé en France, usage temporaire prévu par la loi belge, n’étant pas vérifiable, il ne pouvait en tenir compte… dressant Procès-verbal pour ne pas avoir effectué les formalités de ré-immatriculation en Belgique !
Mon cas spécifique, ou tout autre exactement semblable, n’a jusqu’à présent, pas (encore) été étudié par les services Juridiques de la Commission Européenne.
Toutefois, les grands principes régissant la Communauté Européenne sont :
– La libre circulation des biens et leur usage (véhicule acheté en France, y immatriculé et y assuré à mon nom à une adresse Française)… Depuis le 1er janvier 1993, le marché intérieur est un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Depuis cette date, les États membres appliquent la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 janvier 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (5) telle que modifiée par la directive 92/53/CEE. La directive 92/53/CEE entraîne le remplacement progressif des systèmes nationaux de réception des véhicules des États membres par une procédure de réception communautaire.
– L’article 17 de la Charte Européenne, Droit de propriété et d’usage, qui dispose que : Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer… et que : Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte.
Sous le prétexte d’une loi belge stipulant que l’obligation pour un résident belge d’immatriculer un véhicule en belgique tant bien même celui-ci est déjà immatriculé à l’étranger, porte sur la nécessité de pouvoir identifier son propriétaire (les lois liberticides déployées sous la houlette du Grand ami américain et la fameuse stratégie de la peur)…, le but est fiscal.
L’Arrêté Royal du 20 juillet 2001, même modifié le 23 février 2005, continue de se heurter ainsi aux principes mêmes de la libre circulation des biens.
La Belgique cherche de cette manière à percevoir des taxes, pas à véritablement identifier le propriétaire d’un véhicule puisque l’immatriculation étrangère permet son identification immédiate, les forces de police ayant accès aux services d’immatriculation des autres pays membres pour toutes vérifications (Artiris).
Mais, pour ce qui concerne les dites taxes invoquées, l’article 25 du traité CE interdit les droits de douane ou taxes d’effet équivalent entre les Etats membres !!!
L’absence de droits de douane à l’intérieur du marché commun constitue une caractéristique essentielle de celui-ci.
Le maintien de taxes d’effet équivalant à des droits de douane reviendrait à admettre que le marché commun puisse être contourné.
Les taxes d’effet équivalent sont définies par la Cour de Justice comme toute “charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit“…
La Belgique, tente ainsi et malgré-tout de contourner les Prescrits, Traités et Avis ainsi que les Arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, via une circulaire (N°1 dd.3 mai 2000) du Ministère des Finances qui voudrait règler l’utilisation en Belgique, par des résidents belges, de voitures immatriculées à l’étranger.
Cette circulaire stipule que si l’utilisation de ces voitures est considérée comme un transfert (dès que le véhicule immatriculé à l’étranger est utilisé sur le territoire belge par un résident belge), ce transfert sera considéré comme une acquisition intra-communautaire passible du paiement de la TVA en Belgique…
Or, aucun paiement de taxes et TVA n’est du dans le commerce intra-communautaire !
L’immatriculation de tout véhicule dans n’importe quel pays membre de la communauté Européenne signifie qu’il a été reconnu en ordre de TVA !
En ce cas, la Belgique impose une seconde fois le paiement d’une TVA, ce qui est en totale opposition avec le sens même des Communautés Européennes !!!
Toutefois, sans même attendre l’avis contraignant de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le Tribunal de Première Instance de Liège (19 ième Chambre du 16 octobre 2003) a rendu une décision importante en la matière considérant que ce cas visé ci-avant n’était pas un transfert au sens de la législation TVA, mais tout au plus d’une opération d’ordre privé n’entrainant aucune perception de TVA !
Cela implique que toute personne circulant sur le territoire belge à des fins privées avec une voiture immatriculée à l’étranger, ne doit pas acquiter de la TVA en Belgique.
La directive 83/182/CEE du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de moyens de transports (véhicules), prévoit des franchises fiscales en cas d’importation temporaire de véhicules routiers à moteur pour usage privé en prvenance d’un autre Etat membre.
Ces franchises couvrent notamment la taxe de circulation sur les véhicules automobiles en Belgique…
Elles sont accordées pour une durée continue ou non qui n’exède pas 6 mois par période de 12 mois…
La directive Européenne 1999/37/EG du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules stipule que la taxe d’immatriculation n’est due que dans le pays ou le véhicule est immatriculé…
L’Arrêté royal du 20 juillet 2001 a été modifié (complémenté) par l’Arrêté royal du 23 février 2005 puis re-complémenté par la circulaire 43/2006 du 21/12/2006, stipulant que l’attestation TVA n’a plus lieu d’être concernant la preuve que l’utilisation d’une voiture en Belgique et immatriculée à l’étranger dans un pays membre de la Communauté Européenne par des non-employés (chefs d’entreprise, chargés d’affaire), l’est dans un cadre d’affaire…, mais n’y circule pas durablement !
Existe également dans les lois belges concernant la circulation des véhicules en Belgique qui sont immatriculés dans un autre pays membre CE, la notion d’usage temporaire ne devant pas excéder 48 heures (3 jours en Autriche)… : “Toute personne domiciliée en Belgique ne peut utiliser en Belgique plus de 48 heures, un véhicule immatriculé à l’étranger“…
La Cour de Justice des Communautés Européennes à toutefois considéré que cette règlementation méconnaissait le principe de libre circulation des services…
De plus, les articles 39 CE et 43 CE s’opposent à une réglementation nationale d’un premier Etat membre qui interdit à une personne domiciliée dans cet Etat, d’utiliser sur le territoire de cet Etat, un véhicule immatriculé dans un second Etat membre, voisin du premier…
Ceci est un des effets pervers de la libre circulation policière en Belgique…
Voici également un Arrêt de la Cour de Justice de la Commission Européenne (supra-national, c’est à dire que tous les pays membres de la Communauté Européenne doivent s’y conformer, sans restrictions aucune) !
ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CE (première chambre)
15 décembre 2005
«Libre circulation des personnes et des services – Notion de ‘travailleur’ – Condition d’un lien de subordination – Véhicule automobile – Mise à la disposition du travailleur par l’employeur – Véhicule immatriculé à l’étranger – Employeur établi dans un autre État membre – Immatriculation et taxation du véhicule automobile»
Dans les affaires jointes C-151/04 et C-152/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le tribunal de police de Neufchâteau (Belgique), par décisions du 16 janvier 2004, parvenues à la Cour le 25 mars 2004
29- La juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 10 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE s’opposent à l’obligation imposée à un résident dans un premier État membre (la Belgique en l’occurence), d’immatriculer un véhicule dans cet État.
30- Tandis que les travailleurs salariés relèvent de l’article 39 CE, les travailleurs non salariés sont visés à l’article 43 CE.
31- Comme la caractéristique essentielle d’une relation de travail au sens de l’article 39 CE est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération, doit être qualifiée d’activité non salariée au sens de l’article 43 CE l’activité qu’une personne exerce hors d’un lien de subordination (voir arrêt du 20 novembre 2001, Jany e.a., C-268/99, Rec. p. I-8615, point 34 et la jurisprudence citée).
32- Il n’appartient pas à la Cour de déterminer si oui ou non, dans les litiges au principal, un lien de subordination existe.
33- La législation en cause permettant, sans obligation d’immatriculation, à un travailleur salarié résidant en Belgique de circuler sur le territoire belge avec un véhicule de société mis à sa disposition par un employeur établi dans un autre État membre, il y a lieu d’examiner si l’exclusion, pour les travailleurs non salariés, de cette possibilité est contraire à l’article 43 CE.
34- L’ensemble des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur l’ensemble du territoire de la Communauté et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (voir arrêt du 15 septembre 2005, Commission/Danemark, C-464/02, non encore publié au Recueil, point 34 et la jurisprudence citée).
35- Des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d’un État membre de quitter son pays d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des entraves à cette liberté, même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés.
(arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 96, et Commission/Danemark, précité, point 35).
36- En ce qui concerne l’obligation d’immatriculation au Danemark d’un véhicule de société mis à la disposition, par une société établie dans un autre État membre, des travailleurs salariés résidant au Danemark, la Cour a déjà constaté que cette obligation constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs (voir arrêt Commission/Danemark, précité, points 46 et 52). Il ne fait aucun doute qu’une obligation d’immatriculation telle que celle en cause dans les affaires au principal constitue également une entrave à la libre circulation des personnes pour autant qu’elle impose cette obligation aux travailleurs non salariés.
37- En effet, elle entrave l’accès des résidents en Belgique aux emplois de travailleurs non salariés dans les autres États membres et est donc susceptible de dissuader ces personnes d’exercer leur droit de libre circulation.
38- Contrairement à ce que prétend le gouvernement belge, l’obligation d’immatriculation ne perd pas son caractère d’entrave au motif que la société établie dans un autre État membre peut obtenir l’immatriculation du véhicule de société en son nom propre en Belgique sans y disposer d’un établissement stable, afin d’éviter que le dirigeant lui-même ne soit obligé de l’immatriculer.
39- Une telle mesure ne pourrait être admise qu’au titre des mesures dérogatoires expressément prévues à l’article 46, paragraphe 1, CE ou si elle poursuivait un objectif légitime compatible avec le traité et se justifiait par des raisons impérieuses d’intérêt général. Mais encore faudrait-il, en pareil cas, que son application soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, par analogie, notamment, arrêt Commission/Danemark, précité, point 53, et la jurisprudence citée).
40- Sous réserve de certaines exceptions non pertinentes dans le cas d’espèce, la taxation des véhicules automobiles n’a pas été harmonisée. Les États membres sont donc libres d’exercer leur compétence fiscale en ce domaine, à condition de l’exercer dans le respect du droit communautaire.
(arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen, C-451/99, Rec. p. I-3193, point 40).
41- Il ressort des points 75 à 78 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, qu’un État membre peut soumettre à une taxe à l’occasion de son immatriculation un véhicule de société mis à la disposition d’un travailleur qui y réside par une société établie dans un autre État membre lorsque ce véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ou lorsqu’il est en fait utilisé de cette façon.
42- Il appartient au juge national d’apprécier si les travailleurs concernés ont fait un tel usage des véhicules mis à leur disposition.
43- Dans la négative, le principe de la libre circulation des personnes s’oppose à une obligation d’immatriculation telle que celle en cause dans les affaires au principal et les arguments invoqués dans les présentes affaires, notamment par le gouvernement belge, ne sauraient justifier une telle obligation.
44- Tout d’abord, il résulte notamment des points 80 et 81 de l’arrêt Commission/Danemark, précité, que, en l’absence des conditions énumérées au point 39 du présent arrêt, l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale ne saurait justifier une taxe et, par conséquent, une obligation d’immatriculation dans l’hypothèse telle que celle en cause dans les affaires au principal.
45- En ce qui concerne la prévention d’abus, il résulte de la jurisprudence, notamment de l’arrêt du 9 mars 1999, Centros (C-212/97, Rec. p. I-1459, point 24), qu’un État membre est en droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l’emprise de leur législation nationale et que les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes communautaires.
46- Toutefois, une présomption générale d’abus ne saurait être fondée sur la circonstance qu’un travailleur non salarié résidant en Belgique utilise sur le territoire de cet État une voiture de société mise à sa disposition par la société qui l’emploie, établie dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Commission/Danemark, précité, point 67).
47- En outre, la Cour a déjà jugé que les articles 39 CE et 43 CE assurent la même protection juridique (arrêt du 5 février 1991, Roux, C-363/89, Rec. p. I-273, point 23).
48- Quant à l’argument tiré de la nécessité d’une identification fiable, il importe de constater qu’imposer l’immatriculation de véhicules de société appartenant à des sociétés établies dans un autre État membre pour garantir une identification fiable des propriétaires de ces véhicules va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En effet, tous les États membres disposant d’un système d’immatriculation des véhicules, il apparaît possible d’identifier le propriétaire d’un véhicule quel que soit l’État membre dans lequel il est immatriculé.
49- En ce qui concerne l’argument tiré de la sécurité routière, celle-ci constitue certes une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre circulation des personnes (voir arrêt Cura Anlagen, précité, point 59).
50- Toutefois, lorsqu’un véhicule a été soumis au contrôle technique dans un État membre, le principe d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, consacré par l’article 3, paragraphe 2, de la directive 96/96/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO 1997, L 46, p. 1), exige que tous les autres États membres reconnaissent le certificat délivré à cette occasion, sans que cela les empêche d’exiger des tests supplémentaires aux fins de l’immatriculation sur leur territoire, pour autant que ces tests ne sont pas déjà couverts par ledit certificat (arrêt Cura Anlagen, précité, point 62).
51- Bien que la Cour ait reconnu la possibilité de tests supplémentaires aux fins de l’immatriculation sur leur territoire, pour autant que ces tests ne sont pas déjà couverts par un certificat de contrôle technique, il ne découle pas de la réglementation belge en cause que l’obligation d’immatriculation vise cet objectif lié à la sécurité routière.
52- Quant à l’argument tiré de la politique de l’environnement, il ressort, certes, du point 68 de l’arrêt Cura Anlagen, précité, qu’une taxe à la consommation telle que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt peut avoir pour finalité d’intérêt général de décourager l’achat ou la possession de véhicules à forte consommation de carburant. Toutefois, d’une part, le gouvernement du Royaume-Uni n’a pas expliqué de quelle manière l’environnement peut être protégé par une obligation d’immatriculation telle que celle en cause dans les affaires au principal et, d’autre part, le gouvernement belge motive, en substance, l’exigence d’immatriculation d’un véhicule de société par des objectifs fiscaux.
53- Lorsqu’un véhicule de société n’est pas utilisé dans les conditions énumérées au point 41 du présent arrêt, l’obligation d’immatriculation en cause n’est pas davantage justifiée dans l’hypothèse où le travailleur non salarié peut utiliser le véhicule de société accessoirement à des fins privées (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 51).
54- Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner les articles 10 CE et 49 CE.
55- Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 43 CE s’oppose à ce qu’une réglementation nationale d’un premier État membre, telle que celle en cause dans les affaires au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d’y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l’emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
56- La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit que : L’article 43 CE s’oppose à ce qu’une réglementation nationale d’un premier État membre, telle que celle en cause dans les affaires au principal, impose à un travailleur non salarié résidant dans cet État membre d’y immatriculer un véhicule de société mis à sa disposition par la société qui l’emploie, société établie dans un second État membre, lorsque le véhicule de société n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.
Que penser de tout ce fatras de lois et contre-lois ?
La facilité consisterait à se référer au grand principe de la libre circulation des personnes, biens et services…
Le reste n’existe que, parce que, l’Etat belge cherche à contourner les Traités, Prescrits, Avis et Jugements de la Communauté Européenne…, celle-ci devant ensuite juger les irrégularités et publier moults avis interprétatifs…
Le tout forme une soupe imbuvable dans laquelle quasi plus personne ne s’y retrouve !
Face à un policier fédéral belge borné, le rappel que la loi belge autorise toute personne résidant en Belgique à circuler avec un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne durant une période n’excédant pas 48 heures, doit légalement suffire à prendre le large !
Mais, je me suis entendu dire que pour lui, cela n’avait aucune valeur parce qu’il était impossible de contrôler les dates et heures d’entrée et sortie de Belgique !
Cela démontre, si besoin en était encore nécessaire, que l’Etat belge et ses fonctionnaires n’ont strictement aucun respect pour les Arrèts de la Justice Européenne ni aucune volonté de s’y soumettre ! et que de plus, ils ne se conforment même pas aux lois belges si celles-ci contredisent ce à quoi ils voudraient contraindre !
J’appelle cela de la DICTATUCRATIE, j’ai depuis longtemps perdu mes illusions citoyennes en Belgique !
Au delà de cela, tout un chacun ne pourra que se défendre en justice et porter plainte auprès des services Juridiques de la Commission Européenne !
Je place ici un autre lien important que je vous incite à imprimer !
Communication interprétative de la Commission concernant les procédures de réception et d’immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre
Journal officiel n° C 143 du 15/05/1996 p. 0004 – 0016
Communication interprétative de la Commission concernant les procédures de réception et d’immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre (96/C 143/04)
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_396Y0513_01.html