Les Protocoles, la suite…
Chapitre 10…
Les dessous de Dame Justice…
Lorsqu’une affaire est politique, pour un inculpé, défendre ses droits, c’est comme pisser dans un violon !
L’ensemble des documents authentiques repris dans ce chapitre 10 démontrent que même avec des preuves irréfutables, Dame Justice se bande les yeux pour ne pas y répondre autrement qu’en les ignorant…
Pour un simple citoyen qui a foi en l’Etat de Droit et la Justice, c’est non seulement difficile à croire, mais cela lui procure un profond malaise !
Le même jour 11 mars 2010, ou se déroulait la séance décidant d’un ajournement SINE DIE pour exament d’une requète de devoirs complémentaires sans les nommer, créant un quiproquo…, j’ai pu assister à un des épisodes d’un procès correctionnel ou une jeune dame qui avait ouvert un site internet a été finalement condamnée à 15 ans de prison, entre autre parce que les “LOL” et “MDR” dont elle ponctuait ses messages sur un site qu’elle avait créé parce que, en tant qu’Arabe Musulmane d’origine (mais Belge en nationalité) révoltée de l’envahissement unilatéral (et sans mandat de l’ONU) de l’Afghanistan et de l’Iraq…, elle tentait maladroitement de rallier ses “frères” à sa cause…
On sait qu’Al Quaeda est une création de la CIA et que Ben Laden a été créé comme un épouvantail pour justifier le pire des vues hégémoniques américaines, c’est donc révoltant qu’un Procureur de Justice, au nom du Roi des Belges qui semble avoir oublié le génocide de millions d’Africains au nom de son arrière grand-père Léopold II, réclame des dizaines d’années de prison et en obtienne 15, envers une jeune femme perdue dans les mensonges et propagandes guerrières américano-occidentales… dans le seul but de s’approprier leurs ressources énergétiques !
Cela m’a profondément marqué qu’on puisse requérir sans strictement aucune preuve qu’Al Quaeda et ben Laden sont ce que la propagande prétend qu’ils sont !
C’est une dérive liée à la politisation au sein de l’appareil judiciaire…, du même ordre que toute l’affaire qui fait l’objet des chapitres que vous lisez ici…
Faites vous votre opinion !
Tout ce qui suit, provient du contenu du “Mémoire” déposé, cachets dates et signatures faisant foi, retracant les plaintes envers le livre “Les Protocoles de Sion”…
Si divers groupements voulaient ainsi refaire le procès de Berne/Suisse et valider un grand nombre de fausses vérités et réelles intoxications, sans nul doute que les longues et patientes recherches que j’ai effectuées et retranscrites pour démontrer qu’ils mentaient, intoxiquaient les esprits, maquillaient les vérités, tronquaient l’histoire et les faits dans un esprit propagandiste guerrier, les dérangent…
Tout publier, ce qu’aucun média ne fera jamais, permet de mieux comprendre les dérives qui amènent aux lois liberticides et éclairer la manière dont certains magistrats écartent ce qui n’arrange pas les besoins d’une certaine politique…
Nul besoin de commenter les pièces, elles “parlent” d’elles-mêmes…
———————————————————————————————————-
DECISION D’AJOURNEMENT A l’audience du 11 mars 2010 Dossier n° 07/62 Juge d’instruction BERNARDO MENDEZ La 40ème Chambre du tribunal de première instance à Bruxelles, assurant le service de la Chambre du conseil en matière pénale, composée de : Mme DELANGHE : juge unique, Mr MAWET : premier substitut du procureur du Roi, Mme MELAERTS : greffier délégué EN LA CAUSE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DU ROI, agissant au nom de son office CONTRE : 1. DE BRUYNE Patrice 2. HENDERICKX Patrick 3. ROOMS James
A l’appel de la cause comparaissent : Me ABBES M. et Me Philippe GUST A, comparaissant pour et au nom des inculpés sub 1 et sub 2 Me “VANLANDONG” (Philippe VANLANGENDONCK), comparaissant pour et au nom de l’inculpé sub 3 LA CHAMBRE DU CONSEIL : une requête franchimont ayant été déposée dans la présente cause AJOURNE l’examen de la cause : SINE DIE Approuvé la biffure de … lignes et mots nuls
Envoi recommandé + Dépot au Greffe avec cachet de réception
A l’attention de Madame le juge d’instruction Bernardo Mendez
Tribunal de Première Instance de Bruxelles Palais de justice – Portalis Rue des Quatre-Bras, 4 1000 Bruxelles Notice BR56.99A91-07 Dossier 07/62
Madame le Juge d’Instruction Je fais suite, à votre demande, lors de notre conversation téléphonique de ce mercredi 26 janvier 2011, 15h48, de vous en confirmer la teneur par écrit. J’ai été informé par le greffe du Tribunal de Première instance de Bruxelles, via un courrier recommandé du 11 janvier 2011, que la Chambre du conseil de ce tribunal statuera le 28/06/2011 à 9 heures, au Palais de Justice, suite à une remise sine die du 11/03/2010, sur le règlement de procédure me concernant ainsi que Messieurs Patrick Heinderickx et James Rooms, suite au réquisitoire du Procureur du Roi. Contrairement à un document semblable daté du 17/11/2009 qui n’était nulle part biffé, le courrier du 11/01/2011 concernant mon pouvoir de solliciter du juge d’instruction (vous-même) l’accomplissement d’actes d’instructions complémentaires était biffé ! J’ai consulté le dossier jeudi dernier 20 janvier 2011, dossier qui était moins volumineux que celui que j’avais consulté en début 2010 en vue de la chambre du conseil du 11/03/2010… et dont j’avais demandé et obtenu la copie complète IC/RG 3226 VI (33euros75) le 25/11/2009. Je n’ai nulle part retrouvé le mémoire de conclusions et de demande d’accomplissement d’actes d’instructions complémentaires (160 pages reliées) qui débutait en cette phrase : “Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles, audience du 11/03/2010 à 9hOO. Renvoi devant le Tribunal Correctionnel- Règlement de procédure suite au réquisitoire écrit du Procureur du Roi Mr Patrick Carolus, en date du 30/10/2009, selon ordonnance de Madame la Juge d’instruction Berta Bernardo Mendez du 08/10/2008. Dossier 2007/062. Notices BR 56 99491/07. Monsieur le président, Conformément à l’article 61 quinquies du CIC, nous, soussignés, Patrice De Bruyne et Patrick Heinderickx, sollicitons l’accomplissement d’actes d’instructions complémentaires et portons à votre connaissance des faits graves qui ont volontairement été camouflés ou qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête à charge et à décharge”. A cette date, Patrick Heinderickx et moi, n’avions pas d’avocat, et donc, nous avons correctement suivi la procédure concernant la demande d’actes d’instructions complémentaires, et ce dans les termes ou nous nous exprimons normalement.
Je n’ai à ce sujet pas relevé qu’il fallait un certain style pour cette demande, d’autant que le nouveau code Franchimont stipule que tout inculpé à le droit de s’exprimer en ses propres termes. Toujours est-il que ce document a été déposé au greffe le 19 janvier 2010 et signé pour réception à 11h30 par le greffier, ce dont témoignent les indications apportées en première page de la copie, avec la signature du Greffier. Force m’est de constater : – Que les requêtes de demande d’actes d’instruction complémentaires déposées à l’appui de conclusions très fouillées ont disparu ! – Qu’elles avaient été déposées comme stipulé dans l’Art.61 quinquies §1 et §2, au greffe du Tribunal de première instance et signée par le Greffier à 11h30 le 19/01/2010 – Que manifestement le greffier n’en a pas communiqué copie au Procureur du Roi, ni au Juge d’instruction (vous-même), qui de ces faits n’a pu enquêter ni statuer dans le mois du dépôt de la requête. – Qu’en biffant dans le courrier recommandé du11/01/2011 mon droit à requêtes alors que mes requêtes du 19/11/2010 ont été égarées ou mal classées ou positionnées, on ne fait qu’amplifier la spoliation de mes droits.
J’ai personnellement téléphoné jeudi dernier en milieu d’après midi “à la greffière de Mme la juge d’instruction Bernardo Mendez” (c’est à dire votre greffière), qui m’a dit n’en rien savoir… Je ferai état de tout ceci lors de l’audience du 28/06/2011, mais je tenais par un courrier à informer sans délais le Président du Tribunal de Première instance, à voir si «on» ne retrouverait par hasard pas mes requêtes et conclusions pour y faire suite et réaliser les devoirs d’enquêtes complémentaires nécessaires à l’établissement de la vérité.
Lorsque j’ai déposé ce mercredi, ce dit courrier, la greffière préposée a reconnu que c’était bien elle qui avait signé mon «mémoire-conclusions-demande d’actes d’instruction complémentaires» le 17 janvier 2010, mais qu’il y avait eu un quiproquo et qu’elle avait simplement déposé cette reliure de 160 pages dans le dossier «conclusion»… Elle m’a demandé de lui redéposer ce jeudi matin le même «Mémoire-conclusions-demande d’actes d’instruction complémentaires» en 3 exemplaires, plus un sur lequel elle me signerait la réception. Sa collègue a fait remarquer qu’on risquait d’être «hors délais» mais que je n’en suis pas responsable puisqu’il s’agit d’une erreur (quiproquo) du greffe, et qu’il : fallait voir si Madame le Juge d’instruction Mendez allait accepter d’effectuer ces devoirs d’instruction complémentaires… C’est donc à cette suite que je vous ai téléphoné et que nous avons eu une quinzaine de minutes de discussion. J’ai été surpris que vous m’ayez dit que vous aviez vu et lu ce «Mémoire- Conclusions-Demande d’actes d’instruction complémentaire», qui vous avait marqué par son volume (160 pages)…
Je vous ai alors demandé pourquoi vous n’y aviez pas fait suite, ce à quoi vous m’avez aimablement répondu que vous aviez le pouvoir de décider de les effectuer ou non… Je vous ai rétorqué que vous auriez du alors le faire par écrit. S’en est suivi votre description de la manière d’agir, ce dont je vous remercie. J’ai en effet (ou par ailleurs), parfaitement compris l’explication succincte que vous m’avez donné de la procédure, à savoir que la Chambre du Conseil n’examine pas le fond mais juge si le dossier est suffisamment conséquent quant à un procès correctionnel ou d’assises ! Je vous ai demandé ensuite de me recevoir afin de vous rendre la lecture et la compréhension du dossier plus facile, ce que vous avez refusé. Tout ceci me parait kafkaïen, car sans y faire suite directement, même dans l’imbroglio-quiproquo du greffe, de toute façon mon «Mémoire-Conclusions-Demande d’actes d’instruction complémentaires» avait été remis bien avant l’audience du 11/03/2010 et devait légalement figurer au dossier, le Président du Tribunal-Chambre des mises ayant l’obligation de vous ordonner d’exécuter les actes d’instruction complémentaires y figurant !
La manière dont est rédigé la décision d’ajournement indique «Une requête Franchimont ayant été déposée dans la présente cause, ajourne l’examen de la cause Sine Die»… et ayant déposé mes requêtes dans les délais fixés, j’avais toutes raisons de croire que celles-ci étaient celles qui devaient faire l’objet d’actes d’instruction complémentaires…
Votre commentaire «Ordonnance contraire» du 05/07/2010 §7 est inexact, car vous n’avez pas investigué ce que Maître Philippe VANLANGENDONCK, signalait en ses point II et III. Dans son point II, en d’autres termes que les miens, Maître Philippe VANLANGENDONCK,souligne que Patrick Heinderickx / Patrice De Bruyne n’ont strictement aucun rapport avec James Rooms / Les mystères de l’histoire. Or, au solde de votre intervention «ordonnance contraire» vous ne me lavez pas de cette qualification que je serais le «X» qui se cacherait derrière toute cette machination antisémite ! Le point III tout particulièrement, dans votre refus du 23 mars 2010 d’y enquêter (alors que j’en fais moi-même état et dépose en annexe #9 de mon «mémoire» tous éléments utiles pour étayer les remarques de Maître Philippe VANLANGENDONCK, est un refus d’investiguer à décharge … Pourtant, rien qu’en suivant la chronologie (le déroulement) des attaques dont notre livre a fait l’objet, on ne peut que constater une manœuvre politique visant à censurer notre livre, en total mépris des libertés fondamentales, de la présomption d’innocence et à l’interdiction de tout préjugé et parti pris ainsi que de toute commission et/ou tribunal extraordinaire. Il vous appartenait de vérifier la légalité et la loyauté des moyens de preuve quant aux graves accusations anticonstitutionnelles de la ministre de la Justice à notre encontre, lors de la séance de la Commission de la justice du Parlement fédéral en date du 11 avril 2007, la ministre ayant dit publiquement que notre livre était antisémite et qu’elle engageait toutes ses forces à ce que l’OCAM antiterroriste, la police fédérale, les services secrets et la justice fassent interdire ce livre !. Il vous appartenait également que vous enquêtiez, sur les agissements du «Collège du renseignement et de la sécurité», organe administratif relevant de la Chancellerie du Premier ministre qui usurpait manifestement dans cette affaire les attributions exclusivement dévolues au pouvoir judiciaire et telles que garanties par la Constitution belge ! L’article 146 de la Constitution belge dispose que «Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi, et il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit» L’article 161 de la Constitution belge dispose que «Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi» Il est d’évidence que dans les faits, la plainte de Dame Cohen, a été déposée sans constitution de partie civile et a été relayée par le «Centre pour l’Egalité des chances» qui n’a pas formellement déposé plainte (leur courrier du 5 mars 20076 adressé à Sylvie Verstraete, Substitut du Procureur du Roi, indique en avant dernier paragraphe : «Nous vous prions de considérer le présent courrier non comme une plainte formelle, mais bien comme un complément d’informations sur un dossier que vous avez à conneître suite à la plainte de Madame Cohen» (très curieusement, à l’appui de mensonges et fausses déclarations ainsi que fausses assertions, faux témoignages et divers)… , dans le même temps ou ses dirigeants-responsables envoyaient plusieurs centaines d’appels téléphoniques menaçants envers les libraires qui continueraient à vendre le livre dont question… (l’aveu de leur part d’avoir obligé les Agences et Messageries de la Presse démontrant que sans le moindre élément, ils ont obligé cette société à satisfaire à leur volonté… et ce sans le moindre jugement)… faisait partie d’un plan visant à censurer notre livre, qui a été suivi avec empressement par le Procureur du Roi… Patrick Heinderickx et moi, nous posons des questions sur le sens de cet acharnement… , je relève tout particulièrement en cette suite que curieusement «Le Centre pour l’égalité des chances» est apparu comme «Préjudicié» dans les Procès Verbaux alors que c’est cet organisme et ses représentants qui nous ont gravement préjudiciés.
C’est le Juge qui présidera la prochaine audience qui devrait vous demander les mêmes devoirs d’actes d’instruction complémentaires…, d’autant que je ne suis en rien responsable du quiproquo du greffe. Comme j’estime que tout ce toutim me semble avoir été organisé pour occulter le contenu de mon «Mémoire»… , après avoir lu et relu l’entièreté du dossier tel qu’actuel, je redépose donc ce jeudi 27 janvier 2010, mon document exactement tel qu’il fut déposé le 17 janvier 2010 avec signature de réception de la greffière responsable. Vous tiendrez compte qu’étant avant tout journaliste-écrivain, et n’ayant pas d’avocat à cette époque pré-audience du 11/03/2010, je me suis attelé à la tâche de ce «Mémoire» dans les termes d’un citoyen qui selon les nouvelles dispositions Franchimont à le droit de s’exprimer en ses propres termes. Je suis par ailleurs plus que surpris, et même profondément indigné, de la légèreté avec laquelle cette affaire est traitée.
De tout ce qui a été dit ou écrit, en ce compris l’exécution de vos apostilles par la police et des devoirs demandés par le Procureur du Roi…, il y a un élément invraisemblable qui a mon sens détruit tout ce que la «justice» a entreprit : le livre, notre livre «Les Protocoles de Sion» ne figure nulle part au dossier…
Le livre n’existe ni au dépôt de plainte, ni en analyse du «Centre pour l’égalité des chances», ni au dossier d’instruction, ni nulle part aux greffes… Donc, aucune lecture n’en a jamais été faite… , aucune analyse n’en a jamais été faite, aucune expertise pouvant y relever la moindre allusion antisémite ne pouvant s’effectuer. La logique la plus primaire, la plus élémentaire, voudrait qu’on analyse au moins le livre qui est l’objet de la plainte… Ce qui n’a jamais été fait… sauf par la ligue antisémite belge qui a publié un rapport que notre livre n’était pas antisémite (à lire dans mon «mémoire») Je vous souligne donc qu’il est d’évidence que nous inculper sur la simple lettre de plainte d’une Dame Cohen qui n’a jamais acheté le livre, relayée par le «Centre pour l’égalité des chances» et le pouvoir du Procureur du Roi qui ne l’a jamais lu non plus, de même que vous, est sans aucun sens ! Or, c’est vous qui nous avez inculpés… Mon «Mémoire-Conclusions-Demande d’actes d’instruction complémentaires» répond en tous points aux dires du «Centre pour l’égalité des chances» et de Mme Elisabeth Cohen, mais sans disposer du livre, sans l’avoir regardé, lu, étudié, qu’est ce qui vous autorise à nous inculper pour antisémitisme ? A ce sujet, je vous signale que nous n’avons aucun rapport avec «Les Mystères de l’Histoire», alors que vous n’avez pas relevé, malgré que votre enquête complémentaire l’a relevé) que je ne pouvais être le fameux «X» dont question dans le dossier d’instruction. C’est totale malhonnêteté que de continuer à nous mélanger avec cette autre maison d’édition ! Le but de cet accrochage est simplement de laisser supposer que par des appellations presque identiques du sujet traité (de manière totalement différente), il y aurait eu une collusion ou que le sujet traité est identique, ce qui n’est pas le cas, une simple lecture l’aurait démontré. Il serait dès-lors sain de scinder ces deux dossiers, et de rendre une ordonnance qu’il n’y a pas de motifs à poursuivre. Je reste à votre disposition pour une audition qui aurait du être faite bien avant la première audience. Bien à vous Patrice De Bruyne (et Patrick Heinderix par procuration) 1180 BruxellesMercredi 26 janvier 2011
———————————————————————————————————-
Arrondissement de Bruxelles Tribunal de première Instance Portalis Bruxelles, 28-02-2011 Greffe de l’instruction 4, rue Quatre Bras (4ème étage) – 1000 Bruxelles Tel.: 02/508.71.37 – 02/508.75.14 – Fax: 02/508.70.76
DE BRUYNE Patrice Dieweg 104 1180 Bruxelles Nos références: J06/62/07/08/11/D Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier, à telles fins que de droit, l’ordonnance prononcée par le juge d’instruction BERNARDO MENDEZ suite à la requête que vous avez déposée. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
PRO JUSTITIA 1 FEUILLET
Arrondissement de Bruxelles TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Cabinet de Madame le juge d’instruction Berta Bernardo Mendez Palais de Justice – Portalis Rue des Quatre-Bras, 4 1000 Bruxelles Ordonnance Article 61quinquies C.I.Cr. Dossier n° 2007/062 Notices n° BR.56.99.491/07 Requête n” J06/62/07/08/11/D
Nous, Berta Bernardo Mendez, juge d’instruction au tribunal de première Instance de Bruxelles, Vu l’article 61quinquies du Code d’Instruction Criminelle; Vu les pièces de la procédure que nous instruisons à charge de DE BRUYNE Patrice, HENDERICKX Patrick, ROOMS James, du chef de d’infraction à la loi du 30/07/1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ; Vu la requête introduite par DE BRUYNE, Patrice et HENDERICKX Patrick, le 27 janvier 2011 nous demandant d’accomplir un ou plusieurs actes d’instruction complémentaires : Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande étant donné que la requête a été déposée après l’expiration du délai prévu à l’article 127, al. 3,4 & 5 du C.1. C.; Attendu en effet que le règlement de procédure de ce dossier avait initialement été fixé à l’audience du 11 mars 2010 ; Que toute demande de devoirs complémentaires devait donc être introduite avant cette date, conformément aux dispositions précitées ; Qu’à cette audience, la cause avait d’ailleurs déjà été remise sine die suite au dépôt en temps utiles, le 09 mars 2010, d’une requête demandant l’exécution de devoirs complémentaires, par le nommé ROOMS James ; Que le magistrat instructeur s’est prononcé sur cette demande et à ordonné l’exécution d’une partie des devoirs demandés ; Qu’après exécution de ces devoirs, la cause est à nouveau fixée devant la chambre du conseil à la date du 28 juin 2011 ; Par ces motifs, Déclarons la requête irrecevable; Rejetons la demande de la partie requérante tendant à l’accomplissement d’un ou plusieurs actes d’instruction complémentaires; Fait et muni de notre signature, le 25/02/2011. Le Juge d’Instruction
La greffière préposée a reconnu que c’était bien elle qui avait signé pour réception le «Mémoire-Conclusions-demande d’actes d’instruction complémentaires» le 17 janvier 2010, mais qu’il y avait eu un quiproquo et qu’elle avait simplement déposé cette reliure de 160 pages dans le dossier «conclusions»… Elle lui a demandé de lui redéposer le même «Mémoire-conclusions-demande d’actes d’instruction complémentaires» en 3 exemplaires, plus un sur lequel elle signerait la réception. Sa collègue a fait remarquer qu’on risquait d’être «hors délais» mais que Patrice De Bruyne n’en était pas responsable puisqu’il s’agissait d’une erreur (quiproquo) du greffe, et qu’il : «fallait voir si Madame le Juge d’instruction Mendez allait accepter d’effectuer ces devoirs d’instruction complémentaires»…
Patrice De Bruyne a donc redéposé le jeudi 27 janvier 2010, le document-requêtes exactement tel qu’il fut déposé le 17 janvier 2010 avec signature de réception de la greffière responsable. Il faut tenir compte qu’étant avant tout journaliste-écrivain, et n’ayant pas d’avocat à cette époque (pré-audience du 11/03/2010), il s’est attelé à la tâche de ce «Mémoire» dans les termes d’un citoyen qui selon les nouvelles dispositions Franchimont à le droit de s’exprimer en ses propres termes.
Patrice De Bruyne et Patrick Heinderickx sont par ailleurs plus que surpris, et même profondément indignés, de la légèreté avec laquelle cette affaire est traitée. Par exemple complémentaire au refus de Mme le juge d’instruction Berta Bernardo Mendez d’accomplir des devoirs d’enquête complémentaires le 25/02/2011, il faut noter «l’Ordonnance contraire» du 05/07/2010 §7 ou Madame le Juge d’instruction n’a pas investigué ce que Maître “Vanlandong” signalait en ses point II et III :
Dans son point II, en d’autres termes que Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx, Maître “Vanlandong” souligne que Patrick Heinderickx et Patrice De Bruyne n’ont strictement aucun rapport avec James Rooms / Les mystères de l’histoire. Or, au solde de «l’Ordonnance contraire», Madame le Juge d’instruction ne lave pas Patrice De Bruyne de la qualification qu’il serait le «X» qui se cacherait derrière «toute cette machination antisémite»… Le point III tout particulièrement, dans son refus du 23 mars 2010 d’y enquêter (alors que Patrice De Bruyne en fait état et dépose en annexe #9 de son «Mémoire» , tous éléments utiles pour étayer les remarques de Maître Philippe VANLANGENDONCK est un refus d’investiguer à décharge… Pourtant, rien qu’en suivant la chronologie (le déroulement) des attaques dont le livre «Les Protocoles de Sion» a fait l’objet, on ne peut que constater une manœuvre politique visant à censurer ce livre, en total mépris des libertés fondamentales, de la présomption d’innocence et à l’interdiction de tout préjugé et parti pris ainsi que de toute commission ‘et/ou tribunal extraordinaire. – Il lui appartenait en enquêtant à charge et à décharge, de vérifier la légalité et la loyauté des moyens de preuve quant aux graves accusations anticonstitutionnelles de la ministre de la Justice à l’encontre de Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx, lors de la séance de la Commission de la justice du Parlement fédéral en date du 11 avril 2007, la ministre ayant dit publiquement que leur livre était antisémite et qu’elle engageait toutes ses forces à ce que l’OCAM antiterroriste, la police fédérale, les services secrets et la justice fassent interdire ce livre !. – Il lui appartenait également d’enquêter, sur les agissements du «Collège du renseignement et de la sécurité», organe administratif relevant de la Chancellerie du Premier ministre qui usurpait manifestement dans cette affaire les attributions exclusivement dévolues au pouvoir judiciaire et telles que garanties par la Constitution belge ! L’article 146 de la Constitution belge disposant que «Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi, il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit» L’article 161 de la Constitution belge disposant que «Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi»
Il est d’évidence que dans les faits, la plainte de Dame Cohen, co-présidente du Mrax, a été déposée sans constitution de partie civile et a été relayée par le «Centre pour l’Egalité des chances» qui n’a pas formellement déposé plainte, leur courrier du 5 mars 20076 adressé à Sylvie Verstraete, Substitut du Procureur du Roi, indique en avant dernier paragraphe : «Nous vous prions de considérer le présent courrier non comme une plainte formelle, mais bien comme un complément d’informations sur un dossier que vous avez à connettre suite à la plainte de Madame Conen» (très curieusement, à l’appui de mensonges et fausses déclarations ainsi que fausses assertions, faux témoignages et divers)… , dans le même temps ou ses dirigeants responsables envoyaient plusieurs centaines d’appels téléphoniques menaçants envers les libraires qui continueraient à vendre le livre dont question… (l’aveu de leur part d’avoir obligé les Agences et Messageries de la Presse démontrant que sans le moindre élément ils ont obligé cette société à satisfaire à leur volonté… et ce sans le moindre jugement)… faisait partie d’un plan visant à censurer ce livre, qui a été suivi aves’empressement par le Procureur du Roi… Patrice De Bruyne et Patrick Heinderickx, se posent des questions sur le sens de cet acharnement… , relevant tout particulièrement en cette suite que curieusement «Le Centre pour l’égalité des chances» est apparu comme «Préjudicié» dans les Procès Verbaux alors que c’est cet organisme et ses représentants qui ont gravement préjudiciés P De Bruyne et P Henderick.
De tout ce qui a été dit ou écrit, en ce compris l’exécution ou non, des apostilles de Madame le Juge d’instruction Bernardo Mendez par la police et des devoirs demandés par le Procureur du Roi… il y a un élément invraisemblable qui détruit tout ce que le Parquet et l’instruction ont entrepris :
Le livre qui est au centre de la plainte : «Les Protocoles de Sion», ne figure nulle part au dossier…
Le livre n’existe ni au dépôt de plainte, ni en analyse du «Centre pour l’égalité des chances», ni au dossier d’instruction, ni nulle part ! Donc, aucune lecture n’en a jamais été faite… , aucune analyse n’en a jamais été faite, aucune expertise pouvant y relever la moindre allusion antisémite ne pouvant s’effectuer. La logique la plus primaire, la plus élémentaire, voudrait qu’on analyse au moins le livre qui est l’objet de la plainte… Ce qui n’a jamais été fait… sauf par la ligue antisémite belge qui a publié un rapport que ce livre n’était pas antisémite (à lire dans le «mémoire»). Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx soulignent donc qu’il est d’évidence que les inculper sur la simple lettre de plainte d’une Dame Cohen qui n’a jamais acheté le livre, relayée par le «Centre pour l’égalité des chances» et le pouvoir du Procureur du Roi qui ne l’a jamais lu non plus, de même que Madame la Juge d’instruction Bernardo Mendez… est sans aucun sens !
Le «Mémoire-Conclusions-Demande d’actes d’instruction complémentaires» répond en tous points aux dires du «Centre pour l’égalité des chances» et de Mme Elisabeth Cohen, mais sans disposer du livre, sans l’avoir regardé, lu, étudié, qu’est ce qui autorise Madame la juge d’instruction Bernardo Mendez d’inculper pour antisémitisme ce qui est un total déshonneur ? A ce sujet, Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx signalent qu’ils n’ont aucun rapport avec «Les Mystères de l’Histoire» qui concerne exclusivement le troisième inculpé Mr James Rooms, alors que Mme le juge d’instruction, ne l’a pas relevé, malgré que l’enquête complémentaire l’a souligné), Patrice De Bruyne ne pouvant être le fameux «X», une fausse charge infamante laissant volontairement supposer qu’il serait le cerveau (noir) d’une sorte de machination antisémite !!!.
Par lui-même, le droit pénal est fait d’une articulation prudente entre la volonté de punir et le renoncement à punir, qu’il s’en écarte et le voilà asservi au scandale de l’insécurité et à celui de l’impunité.
Radicaliser le droit de punir, faire en sorte que ce même droit devient la seule réponse à presque tous les défis de société et à la perte des repères éthiques et moraux, ne peut que rendre l’institution judiciaire caduque.
Demander à la justice de pallier à toutes les lacunes et défaillances sociétales et à assumer dans son fonctionnement un populisme judiciaire ordonné par des congrégations, des religions et des lobbies politiques étrangers… , c’est la condamner d’être arbitraire et inefficace à la fois, porte ouverte aux pires dérives… Pour qu’une saine et bonne justice puisse être rendue, Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx demandent que les devoirs d’enquêtes complémentaires, déposés légalement dans les délais soient instruits, à charge et à décharge. Incidemment ils demandent au tribunal chambre d’appel, chambre des mises de reconnaître que l’instruction a été gravement viciée, qu’il serait de saine justice d’en connaître les vrais motifs… , qu’en l’état la plainte déposée est diffamatoire… , que les arguments y avancés par les plaignants sont faux… , que le Parquet n’avait aucun motif à poursuivre… , que Mme le juge d’instruction ne disposait d’aucun élément probant laissant croire que le livre incriminé et ses auteurs étaient antisémites jusqu’à les y inculper… , n’en dispose pas plus actuellement… et d’ordonner un non-lieu.
Quant aux lois relatives à la recevabilité des requêtes : Avant le règlement de la procédure fixé à l’audience du 11 mars 2010, sur la base des articles 61 quinquies, § 1 et 2 et 127, al. 4 du Code d’instruction criminelle, les requérants Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx ont déposé le 19 janvier 2010 au greffe du Tribunal de première instance de Bruxelles une requête visant à l’accomplissement de plusieurs actes d’instruction complémentaire; Que le code d’instruction criminelle prévoit la possibilité pour la partie civile de demander au juge d’instruction d’effectuer des actes d’instruction complémentaires, et ce aussi bien au cours de l’instruction qu’avant le règlement de la procédure devant la Chambre du conseil. Qu’avant le règlement de la procédure fixé à l’audience du 11 mars 2010, le dossier était disponible pour consultation, le requérant qui n’avait vu, en cours d’instruction, aucune raison de demander un acte d’instruction complémentaire, pouvait encore introduire une demande d’acte d’instruction complémentaire… , la période où le dossier est proposé à la consultation durant «quinze jours au moins» est un délai minimum, ce qui n’empêche pas qu’il soit plus long, la seule contrainte légale étant que la demande d’acte d’instruction complémentaire soit introduite avant l’audience de la Chambre du conseil pour le règlement de la procédure, quod est; Que par conséquent, en l’espèce la requête de demande d’acte d’instruction complémentaire ne peut qu’être considérée que comme valablement introduite conformément au délai visé à l’art.127 al. 3 C.I.C. puisqu’en l’espèce, le délai de minimum de 15 jours de consultation du dossier, est bien entendu à prendre en considération par rapport à la fixation de l’affaire pour le règlement de la procédure à l’audience. Qu’il en résulte qu’en l’espèce, il ne peut être question d’une irrecevabilité pour tardiveté de la demande d’actes d’instruction complémentaires; Qu’en l’espèce, la seule audience fixée que l’on puisse valablement et régulièrement prendre en considération pour le règlement de la procédure de l’affaire devant la chambre du conseil, est l’audience du 28 juin 2011, seule audience dont le magistrat en charge du dossier au Parquet a été avisé, et que c’est de cette fixation au 28 juin 2011 dont il faut tenir compte pour le délai utile d’introduction d’une demande d’actes d’instruction complémentaires, avant l’audience du règlement de la procédure devant la chambre du conseil, tel que visé à l’art. 127 al. 3 C.I.C. ; Que par ordonnance du 25 février 2011, Madame le juge d’instruction Berta Bernardo Mendez déclare la requête du 27 janvier 2011 précitée, irrecevable, alors qu’il s’agit exactement de la même requête déposée le 19 janvier 2010 11 h30 au greffe (avec signature et cachet de réception) et qui avait été égarée ou mal classée. Qu’il s’agit de l’ordonnance dont appel ; Alors qu’en vertu de l’article 127, § 3, du Code d’instruction criminelle, le droit de réclamer une instruction complémentaire conformément à l’article 61 quinquies du dit code peut, en règle, s’exercer avant le règlement de la procédure, fixé en l’espèce à l’audience du 28 juin 2011; Qu’en l’espèce, la requête du 19 janvier 2010 ayant été déposée avant le règlement de la procédure fixé à l’audience de la Chambre du conseil du 28 juin 2011, cette requête est donc recevable ;
DISCUSSION: DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE:
1) RECEVABILITE DES DEVOIRS COMPLEMENTAIRES PAR RAPPORT AU MOMENT DE LA PROCEDURE BASE LEGALE : art. 61 quinquies, § 1 et 2 du Code d’instruction Criminelle Que la requête du 19 janvier 2010 a été déposée avant que le juge d’instruction ait fait son rapport; que tant que le Juge d’Instruction n’est pas déchargé de l’instruction, on est toujours avant le règlement de la procédure !
2) RECEVABILITE DES DEVOIRS COMPLEMENTAIRES PAR RAPPORT A LA PERIODE UTILE POUR INTRODUIRE LA REQUETE BASE LEGALE : art. 127, al. 4 du Code d’instruction Criminelle
3) CONCLUSIONS QUANT A LA RECEVABILITE DES DEVOIRS COMPLEMENTAIRES Que le Juge d’Instruction conserve ses prérogatives, quod est, au moment du dépôt en date du 19 janvier 2010, jusqu’à ce qu’une décision de la chambre du conseille décharge de l’enquête, l’affaire étant fixée à l’audience du 28 juin 2011 ;
Que dès lors, conformément à l’article 61 quinquies, § 5 du Code d’instruction criminelle, les requérants vous demandent d’examiner leur requête et d’y faire droit Que leur requête est fondée, dès lors que les devoirs complémentaires sollicités sont indispensables pour permettre la manifestation de la vérité;
A CES CAUSES, Les requérants vous prient, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, de déclarer la présente requête recevable et fondée, et par conséquent faire droit aux demandes d’actes d’instruction sollicités, lesquels actes d’instructions sollicités sont ici censés intégralement reproduits en termes de dispositif pour autant que de besoin. Incidemment ils vous prient, de reconnaître que l’instruction a été gravement viciée… , qu’il serait de saine justice d’en connaître les vrais motifs… , qu’en l’état la plainte est diffamatoire… , que les arguments y avancés par les plaignants sont faux… , que le Parquet n’avait aucun motif à poursuivre… , que Mme le juge d’instruction ne disposait d’aucun élément probant laissant croire que le livre incriminé et ses auteurs étaient antisémites jusqu’à les y inculper… , n’en dispose pas plus actuellement. .. et d’ordonner un non-lieu. ET VOUS FEREZ JUSTICE, AVEC SALUT ET RESPECT.
———————————————————————————————————-
COUR d’APPEL de BRUXELLES greffe Chambre des Mises en Accusation Monsieur DE BRUYNE Patrice Dieweg 104/3 C 1180 BRUXELLES Bruxelles, 13 mai 2011
réf.: W de rôle: 2011/FR/112 – W parquet: 2007/PGB/695, 20111KC21187. ligne directe: +32 02/519.85.69 En cause: DE BRUYNE Patrice, HENDERICKX Patrick Monsieur, J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’affaire mentionnée ci-dessus est fixée, en vertu de l’article 61 quinquies §1 du Code d’Instruction Criminelle, à la chambre des mises en accusation le 01 juin 2011 à 09:00 heures – salle 0.25. Le dossier, comprenant les pièces de la procédure, est tenu à votre disposition au plus tard 48 heures avant la date de comparution. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée. Le greffier délégué Annexe : copie réquisitoire non signé. Cour d’appel, Palais de Justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles Greffe:
Tel: 02/508.62.55 – 02/519.85.69 Fax: 02/508.62.75 – 02/519.86.58
Parquet de la cour d’appel de Bruxelles : Heures d’ouverture de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 PARQUET près la COUR D’APPEL Palais de Justice Place Poelaert, 1 1000 BRUXELLES Appel de l’inculpé contre une ordonnance du juge d’instruction art. 61quinquies et 127, §3 du code d’instruction criminelle Réf. : 2007/PGB/695 2011/KC21/87 Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles; Vu les pièces de la procédure instruite par le juge d’instruction de Bruxelles en cause de : 1. DE BRUYNE Patrice, 2. HENDERICKX Patrick, 3. ROOMS James,Du chef d’infraction à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes sur le racisme et la xénophobie ; Vu l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction du 8 octobre 2008 ; Vu le dépôt, le 30 octobre 2009, par le procureur du Roi, de ses réquisitions de renvoi correctionnel des trois inculpés en vue du règlement de cette procédure; Vu l’avis du greffe de l’instruction du 17 novembre 2009 portant sur la fixation de la cause à l’audience de la chambre du conseil du 11 mars 2010 en vue du règlement de la procédure; Vu la requête déposée au registre des requêtes du greffe de l’instruction de Bruxelles, le 9 mars 2010 par Me Philippe Vanlangendonck pour et au nom du co-inculpé ROOMS James, tendant, en application des articles 61quinquies et (sans doute) 127 §3 du code d’instruction criminelle, à l’accomplissement de 4 actes d’instruction complémentaires, tels que détaillés dans la requête dont question; Vu la décision d’ajournement sine die prise le 11 mars 2010 par la chambre du conseil de Bruxelles en raison du dépôt de cette requête; Vu l’ordonnance du juge d’instruction de Bruxelles rendue le 23 mars 2010, déclarant la requête dont question partiellement fondée et la rejetant pour le surplus; Vu la notification de cette décision à la partie requérante et à son conseil, par lettre recommandée à la poste, le 24 mars 2010 ; Vu la seconde ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction du 5 mai 2010 ; Vu les réquisitions complémentaires du procureur du Roi du 21 juin 2010 «en vue de l’exécution des devoirs complémentaires» ; Vu l’ordonnance contraire du juge d’instruction du 5 juillet 2010 ; Vu la troisième ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction du 6 juillet 2010 ; Vu l’apostille du procureur du Roi du 25 octobre 2010 tendant à la confirmation de ses réquisitions écrites du 30 octobre 2009 ; Vu la mention des appelants indiquant qu’un avis leur avait été notifié le 11 janvier 2011 portant sur la fixation de la cause à l’audience de la chambre du conseil du 28 juin 2011 en vue du règlement de la procédure; Vu la requête déposée au registre des requêtes du greffe de l’instruction de Bruxelles, le 27 janvier 2011, par les premier et deuxième inculpés, DE BRUYNE Patrice et HENDERICKX Patrick, tendant en application de l’article 61quinquies et (sans doute) 127 § 3 du code d’instruction criminelle, à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires, tels que précisés en pages 1 à 28 de ladite requête et annexes; Vu l’ordonnance du juge d’instruction du 25 février 2011, notifiée aux appelants le 1er mars 2011, déclarant cette requête irrecevable; Vu les appels interjetés respectivement le 7 mars 2011 et le 8 mars 2011 par les appelants, soit les 1er et deuxième inculpés, contre cette ordonnance ; 1. quant à la recevabilité de l’appel Ces appels, interjetés dans les formes et délais prévus aux alinéas 1 er et 2 de l’article 61 quater, §5 du code d’instruction criminelle, sont recevables. 2. quant au fondement de l’appel Irrecevabilité de la requête en devoirs complémentaires L’action publique fut engagée contre X le 21 mars 2007. Par réquisitoire du procureur du Roi du 30 octobre 2009, X fut identifié comme étant le premier inculpé tandis que le parquet y sollicitait également le renvoi correctionnel du deuxième inculpé du chef d’infraction à l’article 444 du code pénal; Les appelants bénéficiaient dès lors des mêmes droits qu’un inculpé, en vertu de l’article 61 bis alinéa 2 du C.I. C. Ils avaient donc l’une des qualités requises par l’article 61 quinquies du code d’instruction criminelle, en l’espèce celle d’inculpés, pour solliciter l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire dans le cadre du dossier. La doctrine enseigne que l’inculpé et la partie civile disposent de la faculté de solliciter la réalisation de devoirs complémentaires jusqu’au moment où le greffier de la chambre du conseil notifie aux parties, par application de l’article 127 § 2 du code d’instruction criminelle, la mise à disposition du dossier dans le cadre du règlement de la procédure. A compter de cette notification, ce droit est régi par l’article 127 § 3 du C.I.C. et ne peut être exercé que durant le délai fixé au § 2 de cette disposition », soit dans un délai de 15 jours minimum pour les dossiers en cause de non-détenus. Ce délai est en réalité celui de la consultation du dossier au greffe. Il s’identifie au délai durant lequel le dossier est mis à la disposition des parties et prend cours, non au moment de l’inscription de la cause dans un registre ad hoc tenu au greffe de la chambre du conseil mais à partir du jour où les parties et leurs avocats sont effectivement avertis de la date de fixation de la cause. Ce délai expire, logiquement, la veille de l’audience, cette position est, au demeurant, celle adoptée par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusations. En l’espèce, le greffier notifia aux trois inculpés, le 17 novembre 2009, qu’ils disposaient de la faculté de consulter le dossier et de solliciter éventuellement l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire conformément à l’article 61quinquies du CIC en vue de l’audience de la chambre du conseil du 11 mars 2010 destinée au règlement de la procédure. Une requête fondée sur l’article 61quinquies du C.I.C. fut, certes, déposée, mais par le troisième inculpé exclusivementle 9 mars 2010, en vue de l’audience de la chambre du conseil du 11 mars 2010 (à l’occasion de laquelle l’examen de la cause fut remis sine die). On le sait, cette demande, introduite la veille du jour de l’expiration du délai de 15 jours précité, fut partiellement reçue et exécutée. La procédure a ensuite repris son cours, un nouvel avis de fixation en chambre du conseil ayant été adressé en vue de l’audience du 28 juin 2011. C’est alors que, le 27 janvier 2011, les appelants adressèrent au juge d’instruction la demande de «devoirs complémentaires» querellée, laquelle est, effectivement, tardive, dès lors que déposée après le 10 mars 2010, veille de la première audience en chambre du conseil destinée à régler la procédure. Il importe de bien s’en tenir strictement au délai précité, sous peine de favoriser le «système pendulaire» qui risquerait d’encourager des demandes de devoirs complémentaires successives et infinies. A l’appui de leur requête d’appel, les appelants contestent la tardiveté de la requête querellée, telle qu’invoquée par le premier juge. Ils soutiennent en effet avoir déjà déposé une demande identique dès le 19 janvier 2010. Si tel fut le cas – ce qui n’est nullement prouvé – encore faut-il constater que cet hypothétique dépôt antérieur l’aurait été au mépris des formes requises par l’article 61quinquies du CIC. Il ne figure d’ailleurs nulle part à la date du prétendu dépôt (19 janvier 2010) dans le registre des requêtes ouvert à cet effet. Il sera également observé que le document annexé à la demande de «devoirs complémentaires» du 27 janvier 2011 (composé de 28 pages et annexes, soit 158 pages au total) – sensé être identique à celui dont les appelants attestent du dépôt au greffe de l’instruction, le 17 novembre 2009 – est dépourvu de toute description précise des devoirs sollicités, contrairement au prescrit de l’article 61 quinquies § 2, dont le non respect est sanctionné d’irrecevabilité. Droit de la procédure pénale, Bosly, Vandermeersch et Beernaert, La Charte, 2010, pg 697 et suivantes Droit de la procédure pénale, op cit, pg903, 904 4 L. HUYBRECHTS, note sous Bruxelles (rnis.acc.), 21 septembre 2006, N.C. 2007, p. 290. 5 Brux. (mis.acc.) 21 juin 2007, arrêt 2032 Jean de Codt, «le pendule de franchimont», RDPC 2000, p. 873 et ss. Le recueil dont question semble s’adresser au président de la chambre du conseil et non au juge d’instruction, et se limite à collationner, entre autres griefs, certaines investigations que le juge d’instruction eut dû faire dans le cadre de son instruction et dont il se serait abstenu. Dès lors que les formes rappelées ci-dessus, prescrites à peine de nullité, font défaut, toute autre considération paraît ici superflue. Il se déduit de ce qui précède que c’est à bon droit que le magistrat instructeur a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la requête du 27 janvier 2011. Les appels des 7 et 8 mars 2011 des premier et deuxième inculpés sont dès lors non fondés. Vu les articles 61 quater, 61 quinquies et 127 du Code d’instruction criminelle et les articles 11, 12, 13,24,31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire; REQUIERT Qu’il plaise à la cour, chambre des mises en accusation, déclarer les appels recevables mais non fondés. Fait au parquet près la cour d’appel, Bruxelles, le 12-1-2011 Jacqueline Devreux substitut du procureur général
———————————————————————————————————-
Date: Wed, 7 Dec 2011 23:20:34 +0100
Subject: : Protoles de Sion : Cassation + Appel Chambre des Mises 30 novembre
From: philippe.vanlangendonck@gmail.com
To: De Bruyne Patrice et Heinderikx Patrick
Chers Messieurs,
La cour de Cassation rejette les pourvois au motif que les décision attaquées n’étaient pas définitives…En tout état de cause, ce pourvoi aura l’effet d’une maturation de l’attitude de l’avocate générale, Mme Devreux, actuellement encline à faire rapport dans le sens d’un abadon des poursuites… !
Bien à vous,
Philippe Vanlangendonck Avocat
Rue d’Edimbourg 23 1050 Bruxelles
———————————————————————————————————-
COUR d’APPEL de BRUXELLES greffe Chambre des Mises en Accusation Monsieur DE BRUYNE Patrice Bruxelles, 09 novembre 2011 N°de rôle: 20 1l/FRJl12. N° parquet: 20071PGB/695, 20111KC21/87 ligne dîrecte: +3202/519.85.69 En cause: DE BRUYNE Patrice, HENDERICKX Patrick, ROOMS James / Monsieur, J’ai 1 ‘honneur de vous faire connaître que l’affaire susmentionnée a été remise à l’audience du 30 novembre 2011 à 09:00 heures – salle 0.25 et que Monsieur le Procureur Général fera rapport dans cette affaire à la chambre des mises en accusation à cette date en présence de l’inculpé(e) et de son conseil. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée. Le greffier délégué VaR: Q@fl Qreeek Cour d’appel, Palais de Justice, Place Poe1aert, 1000 Bruxelles
Greffe: Tel : 02/508.62.55 – 02/519.85.69 Fax: 02/508.62.75 – 02/519.86.58
Parquet de la cour d’appel de Bruxelles : Fax (1er bureau): 02/508.63.50
Heures d’ouverture de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
———————————————————————————————————-
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION En cause de : 1. De Bruyne Patrice 2. Henderickx Patrick 3. Rooms James G., Inculpés. Vu les pièces de la procédure d’instruction Bernardo Mendez, notamment :- l’ordonnance du juge d’instruction du 25 février 2011 déclarant la demande conjointe des inculpés De Bruyne et Henderickx basée sur les articles 61 quinquies et 127 du Code d’instruction criminelle (CIC) irrecevable pour cause de tardiveté, notifiée à ces derniers le 1ier mars 2011 – l’appel de l’inculpé De Bruyne, et celui de l’inculpé Henderickx dirigé contre la dite ordonnance, signés respectivement les 7 et 8 mars 2011 au greffe de l’instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles – l’arrêt de la chambre de céans du 22 juin 2011, lequel :
*reçoit les appels mais les dit toutefois non fondés et confirme l’ordonnance entreprise *sur pied de l’article 136, al.1er CIC, charge le magistrat instructeur de joindre au dossier un exemplaire de l’ouvrage « Les Protocoles de Sion. Le nouvel ordre mondial », Editions P&P *fixe la cause, de l’accord de toutes les parties, pour l’analyse des griefs de nullité, d’irrecevabilité et d’extinction de l’action publique soulevés par les inculpés (article 235 bis, §2 CIe) à l’audience du 29 juin 2011 pour laquelle l’inculpé Rooms sera convoqué
Vu les remises contradictoires successives de la cause lors des audiences des 29 juin, 7 septembre, 9 et 30 novembre 2011 afin de permettre l’accomplissement du devoir sollicité sur pied de l’article 136, al. 1ier CIe (jonction au dossier un exemplaire de l’ouvrage « Les Protocoles de Sion. Le nouvel ordre mondial », Editions P&p)
Vu le dépôt au greffe des pièces à conviction, le 23 janvier 2012, du livre « Les protocoles de Sion. Le nouvel ordre mondial », Editions P&P, une photocopie ayant été, à la même date, versée au dossier de la procédure.
Entendu à l’audience du 11 janvier 2012 pour laquelle les trois inculpés ont été régulièrement convoqués : – Madame J.Devreux, substitut du Procureur général, en ses réquisitions ; – Les trois inculpés en leurs moyens développés par Maître PH. Vanlangendonck, avocat à Bruxelles, qui dépose à la barre deux écrits de conclusions annulant et remplaçant les conclusions précédentes. Selon les termes du réquisitoire de renvoi signé par le procureur du Roi de Bruxelles le 30 octobre 2009, les inculpés De Bruyne et Henderickx sont poursuivis pour avoir, entre le. 12 décembre 2006 et le 7 mars 2007, incité à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe ou d’une communauté et diffusé des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, en l’espèce, en tant qu’auteurs et éditeurs responsables .avoir assuré la distribution, la diffusion et la mise en vente de l’ouvrage « les Protocoles de Sion. Le nouvel ordre mondial »L’inculpé Rooms, pour sa part, est poursuivi, selon le même réquisitoire, du chef des deux mêmes infractions, en l’espèce, en tant que rédacteur en chef de la revue mensuelle «Les grands mystères de l’histoire» avoir assuré la distribution, la diffusion et la mise en vente du numéro hors serie intitulé «Sociétés secrètes et initiatiques» édité en mars 2007. – L’analyse du dossier pénal révèle que le procureur du Roi de Bruxelles, par acte du 21 mars 2007, requit le juge d’instruction d’instruire à charge de X du chef de «la prévention de : infraction à la loi du 30 juillet 1981», les faits étant décrits dans «les pièces jointes» au dit réquisitoire, à savoir : *une lettre de Madame E. Cohen du 21 février 2007 au procureur du Roi de Bruxelles relative au livre «Lesde Protocoles de Sion Le nouvel ordre mondial», apparemment écrit par les deux premiers inculpés*une lettre du Centre pour l’ égalité des chances du 5 mars 2007 au procureur du Roi de Bruxelles concernant le même ouvrage ; *une lettre du 16 mars 2007 du Centre pour l’égalité des chances concernant toujours le même ouvrage et concernant également une publication mensuelle «Les grands mystères de l’histoire» comportant, dans un numéro hors série édité en mars 2007, un article, joint en copie, également consacré aux Protocoles de Sion. Etait aussi joint à cette dernière lettre un document relatif à la nature des Protocoles de Sion. Il se déduit de l’analyse de ces différents courriers et du réquisitoire de mise à l’instruction que le procureur du Roi de Bruxelles, estimant les faits connexes, a chargé le juge d’instruction d’instruire à propos de ces deux publications.
A ce stade des poursuites, l’appréciation de la connexité relevait de l’appréciation souveraine du procureur du Roi (H. -D. Bosly, D. Vandermeersch, M. -A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 2010, p.552) :
Cette appréciation du procureur du Roi n’a de plus, en l’espèce, nullement préjudicié aux droits de la défense des inculpés, ni à leur droit à un procès équitable. Il n’y a pas lieu, comme ces derniers le sollicitent, de «scinder» le dossier concernant les deux premiers inculpés «de la procédure concernant Monsieur James Rooms» – Il ne peut se déduire aucune irrecevabilité des poursuites, pour aucun des trois inculpés, du fait qüe le livre «Les Protocoles de Sion – Le nouvel ordre mondial», bien connu des deux premiers inculpés puisqu’ils en sont, comme ils le reconnaissent, les auteurs, n’était pas joint au dossier lors de la mise à l’instruction de cette cause par le procureur du Roi de Bruxelles. L’analyse du dossier révèle, en outre, que cette circonstance n’a pas empêché les inculpés d’exercer pleinement leur droits de défense dans le cadre de cette une instruction menée, quoiqu’ils en disent, à charge et à décharge : ainsi ont-ils, chacun, été entendus de manière circonstanciée par les enquêteurs de la police fédérale au sujet des faits qui les concernent respectivement. Les deux premiers inculpés ont, en outre, adressé au juge d’instruction et aux juridictions d’instruction plusieurs documents volumineux et détaillés. Des devoirs complémentaires d’instruction ont, par ailleurs, été ordonné par le juge d’instruction sur requête du troisième inculpé. Enfin, la cour constate que le livre « Les Protocoles de Sion – Le nouvel ordre mondial» a, comme mentionné: ci-avant, été versé au dossier, suite à l’arrêt de la Chambre des mises en accusation du 22 juin 2011. Il n’existe, dans ces circonstances, aucune raison de désigner un autre juge d’instruction. – Les demandes formulées par les inculpés visant à l’accomplissement de devoirs complémentaires concernant, notamment, certaines allégations que Madame la Ministre Onkelinx aurait faites à leur encontre ou le financement par les pouvoirs publics de «manuels scolaires palestiniens», outre qu’elles paraissent étrangères aux présentes poursuites, sont, à ce stade de la procédure défini ci-dessus, irrecevables. – La cour n’estime pas devoir, sur pied de l’article 136 CIC, charger le juge d’ instruction d’accomplir un quelconque autre devoir complémentaire. – Il ne peut déduire aucune violation de la présomption d’innocence dont les inculpés bénéficient dans le cadre des présentes poursuites judiciaires d’une déclaration qu’aurait faite le ministre de la justice lors d’une séance de la commission de la justice du Parlement fédéral aux temes de laquelle «Les grands mystères de l’histoire» constituerait un ouvrage antisémite. Outre que cette déclaration ne concerne pas directement l’une des préventions reprochées aux inculpés, la présomption d’innocence est relative avant tout à l’attitude du juge appelé à connaître d’une accusation en matière pénale – L’article 12 du décret sur la presse; du 20 juillet, 1831 n’est pas applicable à la présente cause, les infractions visées aux trois préventions reprises ci-dessus étant soumises au délai quinquennal de prescription. – Il est, enfin, prématuré d’analyser ici, dans le cadre de l’actuelle procédure basée sur l’article 235 bis, §2 CIC, si l’inculpé Rooms pourra ou non, lors du règlement de la procédure ou ultérieurement, bénéficier du régime exceptionnel de l’article 25, alinéa 2 de la Constitution qui prévoit que si l’auteur de l’écrit incriminé est demeuré inconnu ou n’est domicilié en Belgique ni lors de la rédaction de cet écrit, ni lors de la procédure judiciaire, les poursuites pénales concerneront successivement, l’un après l’autre et à défaut de l’autre l’éditeur, l’imprimeur puis, le distributeur. – Les autres affimations des inculpés sont étrangères à la présente procédure spécifique devant la chambre des mises en accusation et concernent, en réalité, le fondement des préventions qui leur sont reprochées ou les charges qui existeraient à leur encontre.
En conclusion notamment des développements qui précèdent, la cour estime qu’il n’existe en l’espèce aucune cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, pas plus qu’une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve. Les droits des inculpés, consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été respectés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION, Statuant contradictoirement :
Vu les articles: -11, 12, 13, 16, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
– 61 quater, 61 quinquies, 127 et 136 du code d’instruction criminelle ;
Dit qu’il n’existe en l’espèce aucune cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, pas plus qu’une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d’ instruction ou l’obtention de la preuve. Condamne solidairement les requérants aux frais de la présente procédure, s’il en est.
Il a été fait usage exclusif de la langue française. Les débats ont eu lieu à huis clos.
Fait à Bruxelles, le 29 février 2012. Monsieur DE RUYVER. Président Monsieur MANDOUX Conseiller Madame CHAPAUX Conseiller Monsieur CORBEELS Greffier (Approuvé la biffure de 0 lignes et 0 mots) Reçu #1783 Reçu de Me VANLANGENDONCK Ph. la somme de 2.50 EUR pour le paiement de CA/M.ACC.nr.451/2012 – DEBRUYNE Patrice (6p.). Référence: JCC637 Bruxelles, le 15-3-2012 Gijs M.
———————————————————————————————————-
MEMOIRE A L’APPUI DU POURVOI EN CASSATION N°R.G. : P.12.493.F
Pour :
Mr Patrice De Bruyne et : Mr Patrick Heinderickx
Parties inculpées, demandeurs en cassation,
Ayant comme conseil Me. Philippe VANLANGENDONCK, avocat.
Contre :
Madame/Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Bruxelles,
A Messieurs les Premiers Présidents et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique, Mesdames, Messieurs…
Les demandeurs ont l’honneur de déférer à votre censure l’arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 29 février 2012, par la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles (N°de l’arrêt 451 KI/Folio : 765);
Vu le pourvoi des requérants ayant été inscrit en date du 20 mars 2012 ;
Vu la prévention A du réquisitoire du 30 octobre 2009, pour avoir entre le 12 décembre 2006 et le 7 mars 2007, avoir dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du code pénal : (a) incité à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe ou d’une communauté… et (b) diffusé des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale,
En tant qu’auteur et éditeur responsable avoir assuré la distribution, la diffusion, et la mise en vente de l’ouvrage « les protocoles de Sion, le Nouvel ordre mondial »
Vu les multiples irrégularités, les vices de procédures, les suspicions, les atteintes à la liberté d’expression et la liberté de pensée, la liberté de presse (entre autres libertés constitutionnelles édictées par la Constitution belge ici censées intégralement reproduites) et au droit à un procès équitable (art. 6 CESDH) ayant émaillé la procédure dans la présente cause ab initio, devant dans le respect des règles d’un Etat de droit et le droit à un recours effectif (art. 13 CESDH), aboutir à la nullité des poursuites pénales intentées à l’encontre des concluants ;
1. Exposé des faits…
Les faits et antécédents de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être brièvement résumés comme suit :
1) La procédure concerne une requête en vue de l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires déposée en 4 exemplaires au greffe de la chambre du conseil en date du 19 janvier 2010 à 11h30 refusée par une ordonnance du juge d’instruction en date du 25 février 2011 ayant fait l’objet d’un recours les 7 et 8 mars 2011 devant la Chambre de mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles (Requête : J06/62/07/08/11/D , Notice : BR56.99.491-07, Dossier : 07/62 de Mme le juge d’instruction Berta Bernardo Mendez), ainsi que le contrôle de la régularité de la procédure en vertu de l’Art. 235bis C.I.C.§ 6 ;
2) Lors de l’audience de la chambre du conseil en date du 11 mars 2010 en vue du règlement de la procédure, la présidente ayant décidé l’ajournement sine die en raison de demande d’accomplissement d’actes complémentaires, et sans aucune précision quant aux auteur(s) de cette demande d’actes complémentaires, c’est de manière parfaitement rationnelle que les demandeurs en cassation ont cru en toute bonne foi que cette décision d’ajournement était prise en considération de leur propre demande déposée en 4 exemplaire au greffe de la chambre du conseil en date du 19 janvier 2010 à 11h30, soit à temps et à heure ;
3) Ladite requête adressée au juge d’instruction en vue de l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires a été introduite au cours de l’instruction et avant sa clôture (art. 61quinquies et 127, al. 4 C.I.cr.), tel qu’en atteste le cachet du dépô t au greffe, soit le 19 janvier 2010 à 11h30, soit bien avant la veille de l’audience du 11 mars 2010 fixée pour le règlement de procédure ;
4) Il s’avère que ce n’est que lors de la réception du nouvel avis de fixation en date du 11 janvier 2011 pour une audience du 28 juin 2011 en vue du règlement de la procédure que les demandeurs en cassation se sont rendus compte que leur demande du 19 janvier 2010 à 11h30 avait été purement et simplement été ignorée puisque n’ayant même pas fait d’une décision de refus en son temps peu après son introduction ;
5) Cette méprise de la part des instances judiciaires est probablement l’une des conséquences préjudiciables pour les demandeurs en cassation issues de l’évident amalgame pour d’obscures raisons, entre deux dossiers totalement distincts, c’est-à-dire entre deux affaires n’ayant strictement rien à voir l’une avec l’autre concernant le coïnculpé Monsieur James ROOMS, d’ailleurs comme l’a confirmé le Juge d’instruction Madame BERNARDO MENDEZ à la dernière audience de la Chambre du conseil du 28 juin 2011 ;
6) Dans l’une de ces deux affaires irrégulièrement amalgamées, les demandeurs en cassation font l’objet d’inculpation suivant la prévention A du réquisitoire du 30 octobre 2009, pour avoir entre le 12 décembre 2006 et le 7 mars 2007, avoir dans l’une des circonstances indiquées à l’ar t icle 444 du code pénal (a) incité à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe ou d’une communauté et (b) diffusé des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, en tant qu’auteur et éditeur responsable avoir assuré la distribution, la diffusion, et la mise en vente de l’ouvrage « les protocoles de Sion, le Nouvel ordre mondial » ;
7) Les mentions figurant au dossier de procédure pour qualifier le texte de la demande de devoirs complémentaires en « conclusions » (quand bien même il s’en serait agi de conclusions, quod non, constituent des pièces de procédure déposées en 4 exemplaires, qui ont purement et simplement disparu du dossier de procédure…), ne sont pas exactes, puisque c’est le greffe de la chambre du conseil qui s’est lui-même fourvoyé en apposant un cachet le 19 janvier 2010 portant la mention erronée de « conclusions » à un moment ou les demandeurs en cassation agissaient par eux-mêmes sans l’assistance d’un conseil dans le cadre de la Loi Franchimont ;
8) Avant le 23 janvier 2012, l’ouvrage « les protocoles de Sion, le Nouvel ordre mondial » n’a jamais été à quelque stade que ce soit de la procédure, ni été examiné et/ou porté à la connaissance et disposition dans le chef du Parquet, ni même de surcroît, il n’a jamais été examiné ni été en possession du Juge d’instruction et porte sur un ouvrage dont il appert que le Gouvernement belge a lui-même financé l’édition de manuels scolaires dans les Territoires palestiniens en considérant les « Protocoles des Sages de Sion » comme des textes inoffensifs ;
9) Il est incontestable que l’ouvrage « les protocoles de Sion, le Nouvel ordre mondial » n’a jamais été partie du dossier, alors qu’il a été au départ de l’ouverture de poursuites par le Parquet qui a saisi un Juge d’instruction, en l’absence de toute partie civile et au préjudice des demandeurs en cassation, puisque cet ouvrage a fait l’objet d’un retrait de la vente sans la moindre décision judiciaire, de manière complètement illicite ;
10) L’ouvrage « les protocoles de Sion, le Nouvel ordre mondial » est absent du dossier jusqu’au 23 janvier 2012 et n’en a jamais jusqu’alors fait partie, avec toutes les irrégularités et cortèges de nullité de procédure que cela implique en droit, et les préjudices injustement infligés aux demandeurs en cassation sur le plan moral et sur le plan matériel ;
11) Quand bien même la Chambre des mises en accusation aurait tranché avant son arrêt du 29/02/2012 la demande en devoirs complémentaires des requérants, il n’en subsiste pas moins une grave irrégularité quant à l’absence et/ou la disparition du dossier des quatre exemplaires originaux déposés en janvier 2010 ;
12) La requête adressée au juge d’instruction en vue de l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires a été introduite au cours de l’instruction et avant sa clôture (art. 61quinquies et 127, al. 4 C.I.cr.), tel qu’en atteste le cachet du dépôt au greffe, soit le 19 janvier 2010 à 11h30, soit bien avant la veille de l’audience du 11 mars 2010 fixée pour le règlement de procédure ; Ainsi les mentions visées à la page 7 de l’arrêt du 22.06.2011 précité pour qualifier le texte de la demande de devoirs complémentaires en « conclusions » (quand bienmême il s’en serait agi de conclusions, quod non, cela n’en serait que plus graves lorsque des pièces de procédure déposée en 4 exemplaires, disparaissent purement et simplement du dossier de procédure …), ne sont pas pertinentes dès que le texte de la demande de devoir complémentaire ici censé être intégralement reproduit aux présentes, mentionne expressis verbis : – En page 2 : « Conformément à l’article 61 quinquies du C.I.C, nous, soussignés, Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx, sollicitons l’accomplissement d’actes d’instructions complémentaires et portons à votre connaissance des faits graves qui ont volontairement été camouflés ou qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête à charge et à décharge » ; – Demandant en page 9 de faire la lumière sur l’amalgame : – « Un amalgame entre deux causes totalement différentes dans lesquelles les inculpés 1 et 2 {Patrice De Bruyne/Patrick Henderickx} et 3 {James Rooms}, ne se connaissent pas, n’ont aucun lien, aucun même centre d’intérêt, aucune parenté, pas le moindre intérêt ni financier ou moral voire intellectuel et autres…, a été sournoisement et artificiellement créé dans un but méchant et calomnieux au moyen d’une information dilatoire et mensongère de Madame Elisabeth Cohen, trésorière du Mrax…, ainsi que de Messieurs Jozef De Witte, directeur,… et Patrick Charlier Coordinateur du département racisme et intégration, du Centre pour l’Egalité des Chances et la lutte contre le Racisme. Patrice De Bruyne/Patrick Henderickx n’ont aucun lien quelconque avec James Rooms, de plus, aucun lien n’existe et/ou n’est à faire entre le livre “Les Protocoles de Sion” et la revue mensuelle “Les Grands Mystères de l’Histoire”. Qui plus est, dans le livre « Les Protocoles de Sion » aucune analyse ni positive ni négative des 24 protocoles (publiés en annexe et non en corps du livre) n’a été faite en dehors d’une mise en garde occupant la totalité de la page 405… qui n’est absolument pas une analyse ! » ; – Page 11 : la nécessité d’interroger M. Karl NEIRINCK, la production des prétendues plaintes alléguées par Messieurs CHARLIER et DE WITTE ; – Page 14 : la nécessité de vérifier que la Cour d’appel de Genève en réalité, n’a pas déclaré « Les protocoles de Sion » comme étant un faux ; etc ….
Les concluants redéposeront, après la disparition des quatre originaux déposés en janvier 2010, un fac-similé de leur demande de devoirs complémentaires et preuves du non fondement des inculpations à leur charge ;
IRREGULARITES :
Le Code d’Instruction criminelle dispose en matière d’irrégularité en son Art. 235bis C.I.C.§ 6, que : « Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l’article 131, § <1>er, ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l’acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. »
Qu’en l’espèce la procédure présente de multiples irrégularités au stade même de l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre des concluants portant atteintes à l’articles 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
1) Afin de mettre un terme à un amalgame qui n’est pas digne d’une bonne administration de la justice, et encore moins d’une manifestation de la vérité, les concluants exigent dans le respect de leur droit à un procès équitable, que leur dossier soit disjoint de la procédure concernant Monsieur James ROOMS, en l’absence de toute connexité entre les intéressés, en fait et en droit ;
2) Les poursuites sont irrecevables à l’égard des appelants dès lors qu’il n’existe aucun « réité » d’un quelconque objet illicite : le dossier ne comportant qu’une seule page photocopiée où apparaissent deux drapeaux non altérés et une liasse de billets de banque, c’est-à-dire aucun objet de délit en relation d’une quelconque intelligibilité par rapport à la prévention, de plus les seuls mots apparaissant sur cette page unique : « les protocoles de Sion », ne signifie rien en relation avec la prévention, dès lors qu’il n’est pas démontré que « Sion » soit une ville en Suisse ou ailleurs ;
3) Les poursuites sont irrecevables dès lors que basées sur des déclarations mensongères, calomnieuses et diffamatoires d’une Dame COHEN dont aucune vérification n’a été faite puisque le prétendu ouvrage a toujours été absent du dossier, et porte sur un ouvrage dont il appert que le Gouvernement belge a lui-même financé l’édition pour le diffuser dans les Territoires palestiniens ;
4) Que l’ensemble des actes d’une instruction commis exclusivement à charge et non également à décharge doit être annulée pour irrégularités et atteintes à l’article 6 CESDH ;
2. Moyens en cassation…
Premier moyen :
Atteinte aux articles 6, 10 et 13 de la 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) « Dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure lors du règlement de procédure, la chambre des mises en accusation peut d’office ou même doit, si une des parties le demande, vérifier si le délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas dépassé » et « dans lamesure où l’inobservation de ses exigences risque de compromettre irrémédiablement le caractère équitable du procès » ;
Les requérants ont introduit une demande de devoirs complémentaires en janvier 2010 et un recours a été valablement introduit devant la Chambre des mises en accusation contre une ordonnance du juge d’instruction et a été déclaré recevable ;
L’introduction de ce recours implique le droit des demandeurs à un procès équitable et à un recours effectif ;
La Cour d’appel (CMA) a été valablement saisie avant le règlement de procédure devant le Tribunal de première instance (Chbre. Cons.) ;
La chambre des mises en accusation peut et doit exercer sa faculté d’évocation et, partant, contrôler la régularité de la procédure. – Liège (ch. mis. acc.), 9 janv.1986, Jur. Liège, 1986, p. 533.
En l’absence de présence du livre dans le dossier la juridiction d’instruction doit prononcer le non-lieu ;
L’objet du prétendu délit, absent du dossier, n’a jamais été examiné ni par le Parquet, ni par le Juge d’instruction et lorsque la Cour d’appel le fait joindre au dossier en janvier 2012, celle-ci interdit au Juge d’instruction de faire des devoirs complémentaires, alors qu’il n’y a jamais eu aucun examen de quelque élément constitutif que ce soit et/ou de l’existence de faits répréhensible (Droit de la procédure pénale, 2010, H. Bosly, D. Vandermeersch, M-A Beernaert, La Charte 2010, page 780)
Au contraire, la ligue antisémite belge a émis un rapport le 12/12/2006 établissant que le contenu du livre “Les Protocoles de Sion” des requérants n’était pas antisémite et que “Les Protocoles des Sages de Sion” n’étaient pas interdits en Belgique, mais que la couverture était provocante.
Il appartenait donc à la Chambre des mises accusation d’annuler l’ouverture des poursuites à l’encontre des demandeurs en cassation et partant de tous les actes subséquents ;
Il lui appartenait également de prendre en compte subsidiairement de la prescription de 3 mois, en vertu de l’article 12 du décret sur la presse du 20 juillet 1831 applicable en la matière ;
Le non respect des prescriptions d’ordre public constitue une atteinte du droit à un procès équitable ;
L’article 10 § 1 de la CEDH stipule que “Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière”.
Les atteintes aux articles 6, 10 et 13 CEDH sont manifestes ;
Que par conséquent le premier grief doit être déclaré fondé.
Second moyen :
Le second moyen invoque un défaut de motivation : l’arrêt ne répond pas aux conclusions des demandeurs relatives à l’irrégularité de l’amalgame entre deux affaires totalement distinctes.
En ce que dans ses conclusions, les demandeurs ont demandé à la chambre des mises en accusation d’appliquer l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, en vue d’examiner la régularité et de dissocier les deux affaires irrégulièrement jointes.
Alors que l’appréciation souveraine du Parquet de joindre différents dossiers, à défaut de connexité, ne peut avoir pour conséquence d’aggraver artificiellement les inculpations des requérants, en l’absence de concours idéal et de délit collectif dès lors que ce ne sont pas les mêmes individus qui ont commis plusieurs faits distincts sans être relié entre eux par la continuation d’une même intention coupable ou d’un rapport de causalité ;
Cette saisine d’affaires sans la moindre unité d’intention est une atteinte au droit à un procès équitable, ainsi qu’aux droits de la défense ;
Il s’agit d’une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable de par la déloyauté ayant affecté l’enquête : « Il a été jugé qu’une procédure est déloyale chaque fois que des actes sont accomplis par les autorités policières ou judiciaires, de façon occulte, que des circonstances de fait ou des éléments d’information utiles sont délibérément dissimulés, qu’une procédure est détournée de sa finalité première pour tenter de donner une apparence de régularité à des éléments de preuves irrégulièrement recueillis, que des obstacles sont délibérément posés pour empêcher la manifestation de la vérité et que les autorités chargées d’assurer la loyauté de la procédure ont délibérément négligé d’assurer cette mission.”
Que par conséquent le second grief doit être déclaré fondé. (Droit de la procédure pénale, 2010, H. Bosly, D. Vandermeersch, M-A Beernaert, La Charte 2010, page 5510 et page 167)
Troisième moyen :
La chambre des mises en accusation devait se prononcer en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, lorsqu’elle examine la régularité de l’instruction pénale qui lui est soumise et de l’action publique corrélative, à savoir lorsqu’elle se prononce sur les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l’article 131, § 1er, dudit code ou relatives à l’ordonnance de renvoi ou sur une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’actionpublique.
Le Code d’Instruction criminelle dispose en matière d’irrégularité en son Art. 235bis C.I.C.§ 6, que : « Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l’article 131, § <1>er, ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l’acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. » ;
Qu’en l’espèce la procédure présente de multiples irrégularités au stade même de l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre des concluants portant atteintes à l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
1) La Chambre des mises en accusation devait statuer en droit et mettre un terme à un amalgame entre deux dossiers totalement distincts qui n’est pas digne d’une bonne administration de la justice, et encore moins d’une manifestation de la vérité, les demandeurs exigeant dans le respect de leur droit à un procès équitable, que leur dossier soit disjoint de la procédure concernant Monsieur James ROOMS, en l’absence de toute connexité entre les intéressés, en fait et en droit ;
2) La Chambre des mises en accusation devait statuer en droit et décider que poursuites sont irrecevables à l’égard des demandeurs en cassation dès lor s qu’il n’existe dans le dossier aucune « matérialité » d’un quelco nque objet illicite : l’ouvrage délictueux n’ayant jamais fait partie du dossier ;
3) La Chambre des mises en accusation devait statuer en droit et décider que les poursuites sont irrecevables dès lors que exclusivement basées sur des déclarations mensongères, calomnieuses et diffamatoires d’une Dame COHEN dont aucune vérification n’a été faite puisque le prét endu ouvrage qu’elle évoque sans se constituer partie civile, a toujours été absent du dossier, et porte sur un ouvrage dont il appert que le Gouvernement belge a lui-même financé l’édition de manuels scolaires le qualifiant d’inoffensif pour les diffuser dans les Territoires palestiniens ;
4) Que l’ensemble des actes d’une instruct ion commis exclusivement à charge et non également à décharge doit être annulée pour irrégularités et atteintes à l’article6 CESDH ;
En ce que dans le cadre d’une saisine régulière, l’article 235bis du Code d’instruction criminelle ne permet pas de saisir directement la chambre des mises en accusation, au cours de l’instruction, en vue de l’annulation d’un acte irrégulier ou du contrôle de la régularité de la procédure.
Qu’à défaut de respecter l’effet dévolutif et l’évocation devant la mission de contrôle de la CMA, il en irait d’un déni de justice ; (Effet dévolutif de la chambre des mises en accusation: Larcier Cassation, Lar. Cass. 9/2001 – p. 276 – Cass. (vac., F.), 31/07/2001, P.01.1063.F)
Il y a eu saisine de la CMA dans le cadre d’une instruction non clôturée.
Dans le cadre de l’examen du recours, la chambre des mises en accusation doit, quant à elle, avoir l’occasion de prendre connaissance du dossier.
En effet, on ne voit pas comment la chambre des mises en accusation pourrait statuer en connaissance de cause et, le cas échéant, « déjuger » le juge d’instruction sans avoir elle-même eu accès au dossier.
La procédure devant la chambre des mises en accusation est la même en cas de recours exercé contre une décision du procureur du Roi qu’en cas d’appel dirigé contre une ordonnance du juge d’instruction.
La chambre des mises en accusation a la même compétence que le procureur du Roi et le juge d’instruction.
Elle peut donc statuer tant sur la légalité d’une décision que sur l’opportunité de la décision ou de la mesure concernée.
La chambre des mises en accusation contrôle les instructions en cours s’exerçant par le pouvoir d’évocation qui est reconnu, mais souvent méconnu, qui incombe à la chambre des mises en accusation en vertu de l’article 235 du Code d’instruction criminelle.
Cette disposition permet à la chambre des mises en accusation, d’une part, d’étendre l’instruction à des faits ou à des personnes non concernées par les poursuites et, d’autre part, de retirer l’instruction au juge d’instruction qui en est chargé et de prendre elle-même cette instruction en mains.
Le législateur a voulu la compléter pour permettre notamment et expressément à la chambre des mises en accusation de soulever d’office des exceptions ou des moyens relatifs à la régularité de la procédure.
Aussi l’article 235bis est d’une portée générale et d’une grande importance.
En effet, l’article 235bis, § 2 nouveau, prévoit que, dans tous les cas de saisine, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public, à la requête d’une des parties ou même d’office, la régularité de la procédure.
Il s’agit, depuis son instauration, d’une disposition primordiale puisqu’elle donne compétence à la chambre des mises en accusation pour contrôler la régularité de l’instruction et la procédure à tout moment, lorsqu’un dossier lui est soumis pour quelque motif que ce soit, par exemple, en l’espèce parce que les requérants ont interjeté appel contre une décision du juge d’instruction.
Selon cette disposition, lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve, ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l’acte qui en est entaché et detout ou partie de la procédure ultérieure (art. 235, § 6).
Alors qu’une partie ne peut demander à cette juridiction d’effectuer ce contrôle qu’à la condition qu’elle soit régulièrement saisie, quod certes est.
Qu’en tout état de cause, la CMA devait se prononcer sur les irrégularités affectant l’intentement même des poursuites à l’encontre des demandeurs en cassation ;
Que par conséquent le troisième grief doit être déclaré fondé.
Quatrième moyen :
L’article 136bis nouveau prévoit que s’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis (art. 136bis, § 3).
Les articles 136 et 136bis nouveaux du Code d’instruction criminelle consacrent donc de façon très nette le rôle central de la chambre des mises en accusation en renforçant les pouvoirs de haute surveillance de l’instruction que possédait déjà cette juridiction.
De façon plus précise encore, en reconnaissant à la chambre des mises en accusation le pouvoir de contrôler d’office le bon déroulement des instructions en cours, la loi lui confie un véritable rôle de gardien de l’instruction qui devrait lui permettre d’intervenir dans les instructions, non seulement pour en contrôler la régularité, mais également pour en contrôler le bon déroulement tant en ce qui concerne son état d’avancement qu’en ce qui concerne sa « qualité ».
Ainsi que l’a souligné le Conseil d’Etat, le contrôle d’office qui est délégué par l’article 136 à la chambre des mises en accusation devrait s’il est exercé régulièrement, entraîner une lourde charge supplémentaire pour cette chambre.
Il sied en droit, si l’on veut que ce contrôle soit effectif, que la chambre des mises en accusation use du pouvoir d’évocation clairement réaffirmé par la loi. (Journal des tribunaux J.T. n° 5886 – 20/1998 – p. 417 – La réforme « Franchimont » Commentaire de la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction) ;
Que par conséquent le quatrième moyen doit être déclaré fondé.
Que par conséquent :
l convient que l’arrêt soit cassé et la cause renvoyée devant une Chambre des mises en accusation autrement composée afin qu’il soit statué sur les causes d’irrégularité, sur la nullité des poursuites ainsi que de la procédure ultérieure et sur l’extinction de l’action publique ;
Par ces considérations :
L’avocat soussigné, pour les demandeurs, conclut qu’il Vous plaise Mesdames, Messieurs, de considérer les quatre moyens comme fondés et de casser l’arrêt, de renvoyer la cause et les parties devant une autre Cour d’appel ou la Cour d’appel de Bruxelles autrement composée, et de statuer comme de droit quant aux dépens.
Le 18 mai 2012
Pour les demandeurs en cassation,
Leur conseil, Me Philippe VANLANGENDONCK Avocat
———————————————————————————————————-
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.12.0493.F
1. Rooms James
2. De Bruyne Patrice & Henderickx Patrick
Inculpés
Demandeurs en cassation
Ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 février 2012 par la cour d’appel de Bruxelles, Chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifie conforme.
Le président de section Chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la cour
Développés dans deux mémoires distincts, l’un déposé pour James Rooms et l’autre pour Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx, les moyens sont similaires et appellent dès lors une réponse commune.
Sur le premier moyen :
Les demandeurs soutiennent qu’il appartenait à la Chambre des mises en accusation d’annuler les poursuites au motif que l’ouvrage incriminé n’a pas été versé au dossier de l’instruction dès son ouverture.
Selon les demandeurs, la Chambre des mises en accusation aurait également dû déclarer l’action publique prescrite en application de l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse.
D’une part, l’absence momentanée d’une pièce de conviction n’est pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte de l’instruction ou l’obtention de la preuve, au sens de l’article 131, § 1er, du Code d’instruction criminelle.
D’autre part, la courte prescription prévue à l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 concerne la poursuite des délits prévus par les articles 3, 3 et 4 dudit décret et ne s’applique dès lors pas aux infractions punies par les articles 444 du Code pénal, 20, 4°, et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Il est fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions des demandeurs reprochant à l’instruction de joindre deux plaintes qui ne concernent ni les mêmes personnes ni les mêmes faits.
Mais l’arrêt répond que les deux publications incriminées ont fait l’objet de trois courriers adressés au procureur du roi, et sur la base desquels celui-ci, en vertu de son appréciation souveraine à ce stade de la procédure, a estimé les faits connexes et requis un seul juge d’instruction pour le tout.
L’arrêt ajoute que cette appréciation n’a pas entravé l’exercice des droits de la défense.
Ma Chambre des mises en accusation a, ainsi, régulièrement motivé sa décision.
le moyen manque en fait.
Pour le surplus, il n’est pas requis, pour instruire ensemble comme étant connexes plusieurs plaintes différentes, que les faits qu’elles visent soient susceptibles de constituer un concours idéal d’infraction ou un délit collectif par unité d’intention.
En tant qu’il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le moyen fait valoir qu’aucune connexité n’existe entre les deux affaires faisant l’objet de l’instruction, que l’ouvrage prétenduement délictueux n’a jamais fait partie du dossier, qu’il n’existe pas de plainte ou que la dénonciation relève de la calomnie.
Requérant la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la Chambre des mises en accusation ne s’est pas dérobée au contrôle de la régularité de la procédure qui lui incombait en vertu des articles 136, alinéa 1er, et 235bis du Code d’instruction criminelle.
Elle s’est prononcée sur les griefs invoqués à cet égard par les demandeurs puisqu’elle les a jugés sans fondement.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Les demandeurs reprochent à la Chambre des mises en accusation de ne pas avoir pris, même d’office, les mesures prévues par les articles 136, 235 et 236bis du Code d’instruction criminelle, alors que l’article 136bis dudit code lui donne se pouvoir.
D’une part, la Chambre des mises en accusation n’était pas saisie sur la base de l’article 136bis.
D’autre part, la décision suivant laquelle l’instruction est régulière ne constitue pas, en soi, un refus d’en contrôler la légalité ou le déroulement.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs, la Cour :
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de 99 euros et 54 centimes,
dont I) sur le pourvoi de James Rooms : 49 euros 67 centimes
II) sur les pourvois de Patrice De Bruyne et Patrick Henderickx : 49 euros 67 centimes
dus par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, ou siégeaient :
– Le Chevalier Jean de Codt, président de section, président
– Frédérick Close, président de section
– Benoît Dejemeppe, Pierre Cornélis et françoise Roggen, conseillers
Prononcé en audience publique du 27 juin 2012 par le Chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.
———————————————————————————————————-
From: Patrice De Bruyne Sent: Wednesday, July 04, 2012 4:33 PMTo: maitre Philippe.VanlangendonckSubject: RE: Message urgent sur votre répondeur
Maître,
Je suis allé au greffe de Cassation ce mercredi matin 11h30 et j’ai obtenu copie (36 pages) de l’Arrêt de Cassation.
La partie “Arrêt” ne fait que 5 pages que je vais scanner et vous envoyer.
Le reste des 36 pages consiste en vos deux mémoires…
Mes remarques :
– Je suis scandalisé de l’Arrêt qui surfe sur le non-dit des lois et ne répond pas vraiment à vos mémoires :
– Le premier moyen, la Cour dit : ” L’absence momentanée d’une pièce de conviction n’est pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte de l’instruction ou l’obtention de la preuve au sens de l’article 131, §1er du Code d’instruction criminelle“…
En bon français, l’absence momentanée de la pièce visée par une plainte signifie que la pièce était là, qu’elle n’y est momentanément plus, et qu’elle va revenir…
Or la pièce n’a jamais été là…, donc l’absence de cette pièce n’est pas momentanée dès l’instant ou la pièce apparait, puisqu’en réalité elle n’était pas là au départ de la plainte…
En toute logique, il n’y a pas possibilité d’acte momentané qui est l’équivalent d’un acte interruptif, signifiant qu’il y avait quelque chose, que ce quelque chose a été momentanément absent, et est revenu à sa place !
la Cour de cassation use donc d’un artifice pour faire entrer le sens de l’article 131, § 1er du CIC…
Je considère qu’il faut demander à la Cour constitutionelle quelle est la juste interprétation du sens de cet article en rapport avec LA pièce de base d’une plainte qui n’a pas été présente durant toute l’instruction…
– Toujours dans ce premier moyen, la Cour rejette la prescription en matière de presse (article 12 du décret du 20 juillet 1831, articles 2,3,4) estimant que la plainte relève de l’article 444 du Code pénél, 30, 4°, et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
En l’absence du livre, objet de la plainte durant toute l’instruction…, et comme ce livre arrivé miraculeusement alors que l’instruction est terminée et que la Cour d’appel de Bruxelles, Chambre des mises en accusation a ordonné qu’on ne pouvait pas l’examiner…, comment peut-on affirmer que ce livre serait antisémite ? Donc, comme il n’existe strictement aucun examen du contenu du livre affirmant qu’il n’est pas antisémite, tel d’ailleurs que l’écrit une association juive : ce livre n’est pas antisémite, mais la couverture est provocante”, il est absurde de considérer une prescription longue sans même connaître du contenu du livre qui n’a jamais été présent durant l’instruction…
– L’argumentation de la Cour de Cassation concernant le troisième moyen contredit son argumentation concernant le premier moyen… En effet, la Cour dit : Requérant la vérification des éléments de fait de la cause (qu’il n’existe aucune connexité entre les deux affaires, que l’ouvrage prétendument délictueux n’a jamais fait partie du dossier), laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable… C’est Kafkaïen comme argumentation !!!
– En quatrième moyen, comment peut-on saisir la Chambre de mises en accusation sur la base de l’article 136 bis… et prétendre que le moyen ne peut être accueilli, dès lors que le dit article 136 bis donne d’office ce pouvoir à cette Chambre ?
– En deuxième moyen, c’est du charabia, il n’y a aucune plainte visant James Rooms/Les Mystères de l’histoire…, il n’y a eu aucun examen du livre puisque celui-ci n’a jamais été déposé dès le départ de l’instruction ni même durant celle-ci et la Chambre des mises a décrété qu’on ne pouvait plus effectuer le moindre devoir complémentaire concernant ce livre, alors qu’il n’a jamais été examiné !!!
Triste justice…
Quelle va être la suite des évènements ? Strasbourg ?
Bien à vous
Patrice De Bruyne
———————————————————————————————————-
A SUIVRE.